Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 755/24
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEO
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
10 Octobre 2022
(RG 21/00219 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS et Clotilde VANHOVE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/03/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société [...] (ci-après dénommée la société [...]) est une société sportive professionnelle ayant pour objet la gestion, l'animation, l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, notamment toutes activités liées directement ou indirectement à la discipline du football en France et à l'étranger.
La société [...] gère et anime plus particulièrement l'équipe première du club de football de [...], en concours avec l'association [...], et procède notamment à l'exploitation commerciale, par tous moyens, des installations, des équipements, de l'image et de la notoriété de ce club et de ses effectifs.
M. [V] [K] a été engagé par la société [...] en qualité de joueur fédéral aux fins de jouer dans l'équipe première du Club [...], club de National en 2019, pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée spécifique dont le terme était fixé au 30 juin 2021.
Ce dernier ayant fait l'objet d'un transfert vers le club professionnel de l'[...], le contrat de travail conclu entre les parties a été rompu d'un commun accord le 30 janvier 2020.
Le transfert a donné lieu au versement par l'[...] au profit du club de l'[...], d'une indemnité de transfert pour un montant de 350 000 euros.
Par requête du 20 septembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement de la somme prévue par l'article 9, intitulé «commissionnement», de l'avenant sous seing privé à son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, cette juridiction a :
- dit l'action engagée par M. [K] à l'encontre de la société [...] irrecevable comme prescrite au visa de l'article L.1471-1 du code du travail,
- débouté M. [K] de ses demandes,
- débouté la société [...] de sa demande reconventionnelle,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [...] de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu dans les termes de sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :
- constater que son action est recevable car non prescrite,
- constater que la société [...] a manqué à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
* in limine litis, déclarer l'action qu'il a introduite devant le conseil de prud'hommes non prescrite au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail,
* au fond,
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de l'intéressement contractuel,
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023, la société [...] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses arguments et demandes,
- confirmer le jugement rendu,
statuant à nouveau :
- juger irrecevable comme prescrite au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action engagée par M. [K],
- débouter ce dernier de ses demandes dépourvues de fondement en leur principe et en leur quantum,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande de versement de la somme de 35 000 euros
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'avenant «sous seing privé» au contrat de travail de M. [K] daté du même jour, dont l'application n'est pas remise en cause par les parties bien que l'exemplaire transmis à la cour ne comporte aucune signature, prévoit en son article 9 intitulé «commissionnement» que «en cas de transfert du joueur durant la durée du contrat, le joueur bénéficiera d'un intéressement à hauteur de 10 % de la valeur du transfert (montant HT)».
Les parties s'accordent sur le fait que le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [K] tendant à obtenir le paiement de cette somme est le 30 janvier 2020, date du transfert du joueur. Elles divergent en revanche sur la nature de la somme due et en conséquence sur le délai de prescription applicable.
M. [K] soutient que la clause est claire et ne nécessite pas d'interprétation, à peine de dénaturation. Il ajoute que la clause commissionnement est une prime d'intéressement liée à l'exécution du contrat de travail. Il indique qu'elle vise à récompenser le salarié de
sa fidélité envers le club et n'est en aucun cas assimilée à une somme versée du fait de l'arrivée du terme d'un CDD ou de sa rupture anticipée, qu'il s'agit d'une clause d'objectif, en ce sens que le sportif a intérêt à être performant dans la mesure où les résultats collectifs de l'équipe à laquelle il appartient et ses résultats individuels vont permettre d'accroître la valeur de sa force de travail et parallèlement le montant de l'indemnité de transfert à laquelle il sera intéressé. L'intéressement fait en conséquence partie de la rémunération contractualisée et actée par les parties au sein du contrat de travail. Il en déduit que s'applique la prescription biennale et que son action est en conséquence recevable.
La société [...] fait valoir pour sa part qu'il s'agit d'une demande indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail et qu'elle devait donc être formée dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat, ce qui n'a pas été le cas, l'action étant de ce fait prescrite. Elle précise que cette indemnité n'est acquise au joueur qu'en cas de transfert vers un autre club, ce qui implique que le contrat de travail de M. [K] avec elle soit rompu. La seule condition de versement de la somme est le transfert du joueur, ce qui fait de cette somme une indemnité de rupture liée à la cessation anticipée du contrat. Elle ajoute qu'il n'est aucunement fait mention dans la clause de ce que la somme due serait une rémunération.
Il doit être rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande de M. [K] pour déterminer le délai de prescription applicable.
La cour constate en premier lieu que bien que le versement de la somme litigieuse intervienne nécessairement au moment de la rupture du contrat de travail du joueur puisqu'il est lié à son transfert au profit d'un autre club, il ne peut en être déduit comme le fait la société [...] et comme l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agit d'une demande portant sur la rupture du contrat de travail.
L'action de M. [K] n'a en effet pas pour objet de critiquer la rupture anticipée de son contrat de travail.
L'action de M. [K] vise en réalité à obtenir le paiement d'une somme prévue au contrat dans l'hypothèse de son transfert en cours de contrat vers un autre club, somme que les parties ont elles-mêmes dans le contrat qualifiée d'«intéressement» et qui a pour but de permettre à M. [K] d'être intéressé sur la somme perçue par le club dans le cadre de son transfert.
Il s'agit donc d'une gratification contractuelle, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, dont le montant est déterminé en fonction des sommes perçues par son employeur grâce à son transfert, et non d'une indemnité destinée à l'indemniser ou à compenser les effets de la rupture du contrat. Elle n'aurait d'ailleurs pas à être versée dans d'autres hypothèses de rupture anticipée de la relation de travail sans transfert du joueur.
M. [K] soutient en conséquence à raison que sa demande est une action portant sur l'exécution de son contrat de travail.
C'est en conséquence le délai de prescription biennale qui est applicable, de sorte que lors du dépôt de sa requête par M. [K] le 20 septembre 2021, l'action de ce dernier n'était pas prescrite.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [K].
Sur le fond
La société [...] ne développe aucun moyen pour contester le bien-fondé de la somme réclamée par M. [K], en cas de recevabilité de sa demande.
La clause du contrat ayant été précédemment rappelée, le constat du transfert de M. [K] amène à faire droit à sa demande tendant à obtenir la somme de 10 % de la valeur du transfert.
La société [...] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 35 000 euros en exécution de la clause «commissionnement» de l'avenant à son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si en l'espèce, le refus par la société [...] de payer la somme de 35 000 euros à M. [K] peut être considéré comme abusif dès lors qu'elle n'a jamais justifié auprès du joueur des raisons pour lesquelles elle avait refusé le paiement de la somme, en dehors de la question de la prescription évoquée au cours de l'instance en justice, la cour constate néanmoins, ainsi que le soulève la société [...], que M. [K] ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi en lien avec cette faute, n'évoquant dans ses conclusions sur ce point que le comportement de la société [...].
En conséquence, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de cette demande.
3) Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société [...], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [K] tendant au paiement par la société [...] de la somme de 35 000 euros ;
Condamne la société [...] à payer à M. [K] la somme de 35 000 euros en exécution de la clause «commissionnement» de l'avenant à son contrat de travail ;
Condamne la société [...] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [...] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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