Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-16.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.787
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 2008), que la société Analyses sociales économiques et financières (la société ASEF), sous-traitante de la société Alter, expert-comptable exerçant des missions d'assistance auprès des comités d'entreprises, a assigné en référé cette société en paiement de ses prestations ;
Attendu que la société Alter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société ASEF, alors, selon le moyen :
1°/ que pour se prononcer sur le point de savoir si la société ASEF se prévalait d'une obligation non sérieusement contestable, et si par suite une provision pouvait lui être allouée, les juges du fond devaient rechercher, non pas si la société Alter prouvait l'existence d'un accord subordonnant le paiement de la société ASEF au paiement par le client du coût de la prestation, mais seulement si la contestation élevée sur ce point précis par la société Alter pouvait être regardée comme sérieuse ; qu'en faisant droit à la demande, en estimant que la preuve de l'accord n'était pas rapportée, quand il leur appartenait seulement de déterminer si la contestation élevée par la société Alter était sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, les juges du fond doivent analyser les éléments invoqués par le défendeur ; qu'en l'espèce, la société Alter se prévalait d'une lettre du 8 juillet 2003 émanant de la société ASEF sur laquelle il était écrit : Comme il est convenu dans nos accords, nos créances doivent être payées à réception du règlement, comme elle se prévalait du fait que pendant deux ans, aucune demande n'avait été formulée par la société ASEF à l'égard de la société Alter, et encore de la circonstance qu'aucune provision n'avait été inscrite par la société ASEF dans son bilan au titre des exercices 2003 à 2006 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances, pour rechercher si l'obligation invoquée par la société ASEF pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ni l'existence du contrat de sous-traitance ni la qualité des travaux d'exécution ne sont contestées tandis que la société Alter ne rapporte aucune preuve d'un accord stipulant que le sous-traitant ne percevrait la rémunération que lorsque elle-même aurait perçu le paiement des travaux effectués ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'absence de contestation sérieuse en écartant les circonstances invoquées par la société Alter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour la société Alter
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société ALTER, en référé, à payer une provision à la société A.S.E.F. ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas discuté que la société A.S.E.F. a effectué des travaux d'analyse de comptes à la demande de la société ALTER ; que la société A.S.E.F. réclame à la société ALTER paiement de ces travaux ; que celle ci résiste à la demande au motif qu'un accord serait intervenu entre elles dès le début de leurs relations pour que la société A.S.E.F. perçoive un montant forfaitaire de 80 % des sommes qu'elle même aura effectivement encaissées ; qu'elle en déduit que dès lors qu'elle n'a pas perçu d'honoraires en l'espèce, la société A.S.E.F. ne peut prétendre à aucun paiement ; mais qu'il est constant que seule la société ALTER a été désignée par le comité central d'entreprise Plastohm, ainsi qu'il résulte de la lettre qu'elle a adressée le 27 mai 2003 à cette société, même si ce document est cosigné par Monsieur Y... de la société A.S.E.F. ; qu'ainsi elle est seule intervenue à l'instance opposant le comité central d'entreprise à la société Plastohm ; qu'elle seul est donc liée par contrat avec ces parties ; que d'ailleurs elle ne conteste pas avoir sous-traité les travaux dont elle était chargée à la société A.S.E.F. ; qu'elle ne remet pas davantage en cause la qualité de leur exécution ; que même s'il résulte des pièces produites que le montant des factures qui lui sont adressées par l'intimée représente 80 % des honoraires qu'elle reçoit, ce que la société A.S.E.F. ne dénie pas, et qu'il peut paraître surprenant que la société A.S.E.F. ait attendu l'issue d procès opposant la société Plastohm à son comité central d'entreprise avant de lui envoyer sa facture, force est de constater que l'appelante ne rapporte aucune preuve d'un accord passé avec son sous-traitant stipulant que celui-ci ne percevra sa rémunération que lorsque elle-même aura reçu paiement des travaux effectués ; que l'existence de l'obligation principale n'est donc pas sérieusement contestable » ;
ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur le point de savoir si la société A.S.E.F. se prévalait d'une obligation non sérieusement contestable, et si par suite une provision pouvait lui être allouée, les juges du fond devaient rechercher, non pas si la société ALTER prouvait l'existence d'un accord subordonnant le paiement de la société A.S.E.F. au paiement par le client du coût de la prestation, mais seulement si la contestation élevée sur ce point précis par la société ALTER pouvait être regardé comme sérieuse ; qu'en faisant droit à la demande, en estimant que la preuve de l'accord n'était pas rapportée, quand il leur appartenait seulement de déterminer si la contestation élevée par la société ALTER était sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 873 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour se prononcer sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, les juges du fond doivent analyser les éléments invoqués par le défendeur ; qu'en l'espèce, la société ALTER se prévalait d'une lettre du 8 juillet 2003 émanant de la société A.S.E.F. sur laquelle il était écrit : « Comme il est convenu dans nos accords, nos créances doivent être payées à réception du règlement », comme elle se prévalait du fait que pendant deux ans, aucune demande n'avait été formulée par la société A.S.E.F. à l'égard de la société ALTER, et encore de la circonstance qu'aucune provision n'avait été inscrite par la société A.S.E.F. dans son bilan au titre des exercices 2003 à 2006 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances, pour rechercher si l'obligation invoquée par la société A.S.E.F. pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, les juges du fond ont tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.
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