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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-10.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.524

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de : 1°) La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 2°) La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1989) de ne pas avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, l'intervention de Mlle Y... qui prétendait représenter la Caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que le pouvoir qui est donné au représentant ad litem ne peut résulter que d'un mandat spécial, indiquant l'instance en vue de laquelle il y a représentation ; qu'il résulte de la décision critiquée que Mlle Y... prétendait représenter la caisse en vertu d'un pouvoir général ; qu'en ne relevant pas d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité du soi-disant représentant de ladite caisse, la cour d'appel a violé les articles 125 et 411 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un organisme de sécurité sociale ne peut se faire représenter en justice que par un avocat, un de ses administrateurs ou employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en ne recherchant pas si Mlle Y... remplissait l'une de ces conditions légales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 142-20 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et de l'article 414 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, selon l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut donner mandat à des agents de cet organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice ; que dès lors il a été satisfait aux exigences de ce texte ; que par ailleurs, en l'absence de contestation sur la qualité d'agent de la caisse, la cour d'appel n'avait pas à vérifier cette qualité ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z..., victime le 7 janvier 1982 d'un accident du travail, fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de prise en charge d'une ceinture orthopédique au titre de cet accident, et des lésions et troubles constatés dans un certificat médical du 30 avril 1986, au titre de rechute dudit accident, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'il résulte de la décision attaquée que la victime produisait un rapport après examen scanner du docteur X..., spécialiste en chirurgie orthopédique, qui concluait que l'intéressé avait "subi un traumatisme violent du rachis lombaire et que ses demandes formées en 1986 étaient justifiées", et d'autres certificats médicaux précisant qu'il devait "être opéré d'un canal étroit lombaire post traumatique dû à l'accident du 7 janvier 1982" ; que le lien de causalité entre l'accident et l'aggravation de l'état de santé en 1986 était ainsi établi ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces éléments de preuve indiscutables du seul fait qu'ils étaient postérieurs au rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que le refus de prendre en considération l'opinion d'un autre médecin que l'expert n'est justifié ni en fait ni en droit, et ne permet donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin expert, désigné dans les formes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, avait conclu que la prothèse demandée était en rapport avec une affection indépendante de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ledit accident et les lésions et troubles invoqués le 30 avril 1986, la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code précité, que cet avis clair, précis et sans ambiguïté s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, sans que l'opinion divergente d'autres praticiens puisse le remettre en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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