Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-16.607
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: F 22-16.607
Demandeur(s)
: la société Terra Nostra
Avocat(s)
: la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
Défendeur(s)
: M. [T] et autres
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent,
la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50040
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Terra Nostra, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], a formé un pourvoi le 20 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [W] [E] épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 6],
4°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], et en tant que de besoin en son siège en Irlande, 96 Ballsbridge Park Street,
[Localité 9],
5°/ à la société Solgest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ à la mutuelle des Architectes français, société d'assurance mutuelle,
dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 12],
[Adresse 2]), elle-même venant aux droits de la société Lloyd's de France,
8°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 5 janvier 2023
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