Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMXJ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et l’incident :
Madame [M] [P], née le 25 janvier 1985 à [Localité 5], de nationalité
française, responsable HSE, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [R], né le 5 novembre 1979 à [Localité 6], de nationalité
française, responsable qualité, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représenté par Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Madame [N] [Y] [L] [S] [T], Assistante service, née le 3 octobre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [I] [J] [U], Directeur général, né le 3 novembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] à [Localité 8],
représenté par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 28 août 2020, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [P] ont acquis auprès de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] la propriété d'une maison d’architecte, située [Adresse 1] à [Localité 4] (Yvelines) moyennant un prix de 1 110 000,00 €.
Par exploits en date du 25 janvier 2022, invoquant des infiltrations d'eau, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [P] ont fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit a cette demande et a désigné Monsieur [B] [O] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, l'expertise a été rendu commune et opposable à la société SMABTP, es-qualités d'assureur de la société Labati Construction, Madame [K] [A] née [H], es-qualités d'ayant droit de Monsieur [A], la société Robin Ducrot Métallerie et la société Axa France IARD, prise en sa double qualité d'assureur de la société Robin Ducrot Métallerie et d'assureur multirisques habitation de Monsieur [Z] [U].
Par acte du 20 juin 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [P] ont fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d'obtenir leur condamnation in solidum à leur restituer la somme de 320 000,00 € au titre d'une partie du prix de vente correspondant aux coûts de travaux de reprise et de remise en état de leur bien, outre la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir conclu la vente a des conditions plus avantageuses, la somme de 20 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 20 000,00 € au titre de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [P] demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [O], expert judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Versailles en vertu de l’ordonnance qui a été rendue le 22 mars 2022 (RG N°22/00100) ;réserver les dépens.
Ils soutiennent en substance que l'expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer notamment sur la cause et l’étendue des désordres, sur la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces désordres et de fournir tous éléments permettant de déterminer si les acheteurs et les vendeurs pouvaient en connaître l'existence au moment de la vente, d’indiquer si les désordres rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, de chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres et de fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités et de déterminer les préjudices subis, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [O].
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal,
se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de jonction de la présente instance avec celle initialement diligentée par les consorts [U] - [T] enrôlée sous le RG 18/15112 ;à titre subsidiaire,
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de Monsieur [B] [O], expert judiciaire ;prendre acte de ce qu'ils se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire ;réserver les dépens.
Ils soutiennent en substance, au visa de l'article 100 du code de procédure civile, que la présente instance concerne des désordres qui affectent un pavillon dont les demandeurs sont les actuels propriétaires, tandis qu'ils en étaient eux-mêmes les précédents propriétaires après avoir acquis le même bien immobilier auprès des époux [A], qui avaient construire ce pavillon ; qu'alors qu’ils étaient encore propriétaires, ils avaient subi des désordres qui affectaient leur pavillon et avaient initialement agi en 2018 au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, en recherche de responsabilité de Madame [K] [A], de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Labati Construction, de la société Robin Ducrot Metallerie et de son assureur la société Axa France IARD, également assureur multirisques habitation, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des différents préjudicies subis en raison des désordres affectant le pavillon litigieux ; que les mêmes parties participent aux opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [B] [O], de sorte qu'il existe donc de manière évidente et incontestable, entre les deux instances, une unité de cause et de parties, concernant les mêmes désordres affectant le même pavillon.
Ils s'associent à titre subsidiaire à la demande de sursis à statuer.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, l'incident a été mis en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception de litispendance :
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
L'article 101 du même code dispose que, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Par ailleurs, l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, Monsieur [X] [R] et Madame [M] [P], demandeurs à la présente instance, ne sont pas parties à l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris invoquée par les défendeurs.
Dès lors, il est manifeste que, sous couvert d'une exception de litispendance, les défendeurs soulèvent en réalité une exception de connexité.
Pour justifier du bien-fondé de cette exception, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] produisent une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2022, à l'exception de toute autre pièce.
Or, s'il ressort de ladite ordonnance que sont parties à l'instance invoquée Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T], la société SMABTP, es-qualités d'assureur de la société Labati Construction, Madame [K] [A] née [H], es-qualités d'ayant droit de Monsieur [A], la société Robin Ducrot Métallerie et la société Axa France IARD, cette seule pièce ne permet pas de connaître l'objet de ladite instance.
Dès lors, les défendeurs ne démontrent pas l'existence entre les deux affaires d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de connexité soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l'espèce, les conclusions de l'expertise confiée à Monsieur [B] [O] et actuellement en cours est de nature à influencer la solution du présent litige, dès lors que cette mesure d'instruction a pour objet de déterminer les causes, les effets et l'étendue des désordres invoqués par les demandeurs à l'appui de leurs demandes au fond à l'encontre de leurs vendeurs du pavillon litigieux.
Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l'issue définitive de l'expertise judiciaire en cours.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile,
REQUALIFIONS l'exception de litispendance en exception de connexité ;
REJETONS l'exception de connexité soulevée par Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] ;
PRONONÇONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confiée à Monsieur [B] [O] par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 du président du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/100) ;Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 28 avril 2025 à 9 heures 01 (salle indiquée sur les panneaux d'affichage), les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l'état d'avancement de l'expertise à raison desquelles le sursis est prononcé et ce, à peine de radiation ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT