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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.868

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (assemblées des chambres), au profit : 18) des assurances du Crédit Mutuel IARD, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 28) de Mlle Martine Y..., demeurant ... (Mayenne), 38) de la Caisse primaire d'assurances maladie de la Mayenne, dont le siège social est ... (Mayenne), 48) du Fonds dearantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., D..., C... B..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Crédville, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat des assurances du Crédit Mutuel IARD, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice A... a souscrit le 24 octobre 1980 une police d'assurance pour un véhicule automobile dont il était propriétaire auprès de la société "les Assurances du crédit Mutuel" ; que le 9 février 1981, ce véhicule conduit par M. Joël A..., fils de l'assuré, a provoqué un accident de la circulation au cours duquel une enfant a été blessée ; que l'indemnisation du préjudice de la victime a été poursuivie contre M. Joël A... et contre l'assureur ; que ce dernier a excipé de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que M. Joël A... a prétendu que la réticence frauduleuse de son père n'était pas établie, et a invoqué l'article 23 des conditions particulières du contrat qui, selon lui, "impliquait la possibilité de confier même habituellement le véhicule à un conducteur novice" ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1991) statuant sur renvoi après cassation, a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration dolosive et a mis la compagnie les Assurances du Crédit Mutuel hors de cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances sont cumulatives ; que la cour d'appel, qui a constaté la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, devait constater également que cette fausse déclaration était de nature à aggraver le risque encouru par l'assureur ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, que la déclaration inexacte doit avoir été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. A... dans ses conclusions d'appel, si la déclaration litigieuse avait été faite dans cette intention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant analysé les documents produits, la cour d'appel a considéré qu'il était établi que M. Maurice A... avait acheté le véhicule pour l'usage de son fils et a énoncé qu'en omettant d'indiquer cette précision, ainsi que la qualité de jeune conducteur du conducteur habituel du véhicule, M. A... avait agi dans le but de bénéficier du tarif applicable aux conducteurs chevronnés et avait laissé volontairement son contractant dans l'ignorance du risque réel que celui-ci devait garantir ; qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a fondé l'interprétation de l'article 23 des clauses particulières sur l'article 22 des mêmes conditions particulières, ne pouvait, sans s'expliquer davantage et sans se référer aux termes et à la portée de ce dernier article, considérer qu'il disposait des conditions d'utilisation très restrictives ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans dénaturer les termes de l'article 23, considérer que cet article n'avait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où la conduite du véhicule par un novice ne serait pas habituelle, dès lors qu'il ressortait clairement de l'article 22 que la conduite du véhicule, à titre habituel, par une autre personne que le souscripteur était autorisée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le rapprochement des clauses particulières, les juges du second degré qui, contrairement à ce qu'allègue le moyen, ont analysé la portée de l'article 22 en relevant qu'il comportait des conditions très restrictives d'utilisation du véhicule par le conjoint, ont souverainement estimé que la franchise stipulée à l'article suivant pour le dommage causé par un conducteur novice n'était prévue que dans l'hypothèse où la conduite par un tel conducteur n'était pas habituelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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