Texte intégral
N° X 15-83.018 F-D
N° 4572
VD1
26 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [O] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 décembre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de ses droits civiques et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 412, 550, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. M. [G] en son absence, par arrêt contradictoire à signifier ;
"aux motifs que le prévenu, appelant, M. [G], cité devant la cour le 22 novembre 2013, à personne, ne comparait pas à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire qui lui sera signifié ; que par courrier recommandé, reçu le 12 novembre 2014, soit huit jours après l'audience, M. [G] demande que soit ordonnée la réouverture des débats au motif qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; qu'il a été cité le 22 novembre 2013, et affirme, dans un courrier adressé à madame le bâtonnier [Q] [D], de l'ordre des avocats de Lille, joint à sa demande, avoir été présent à l'audience du 18 février 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 4 novembre 2014 à 14 heures ; qu'il ne saurait donc se prévaloir d'une erreur de date commise par son avocat de l'époque pour justifier son absence à l'audience du 4 novembre 2014 ; qu'il y a donc lieu, de rejeter sa demande de réouverture des débats présentée en cours de délibéré ; que la SARL cabinet Lemoine, agissant poursuites et diligences de Me [J] [N], administrateur provisoire, citée le 5 février 2014 à personne morale, est représentée à l'audience par son conseil, qui dépose des conclusions ; qu'il sera statué contradictoirement à son égard ;
"1°) alors que sont contradictoires à signifier les arrêts rendus, après que le prévenu ait été régulièrement cité à comparaître ; que, selon l'article 550 dernier alinéa du code de procédure pénale, la personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original et si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier ; que l'exploit d'huissier pour l'audience du 18 février 2014, ne comporte pas la signature du prévenu et , ne fait état d'aucun motif justifiant du fait qu'il n'a pas été signé ; qu'en cet état, en rendant un arrêt contradictoire à signifier sans s'être assurée de la régularité de la citation à comparaître, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;
"2°) alors que le prévenu, qui ne comparait pas à la première audience, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou qu'il a eu connaissance de cette citation ; qu'il résulte des notes d'audiences de la cour d'appel, que le prévenu a été présenté comme non-comparant à la première audience du 18 février 2014 ; qu'en cet état, il n'apparait que le prévenu qui, en outre, n'a pas été régulièrement cité à l'audience du 4 novembre 2014, ait été régulièrement informé de la date de renvoi ; qu'en affirmant que le prévenu était présent à l'audience du 18 février 2014, comme il l'affirmait dans un écrit produit en délibéré, ce qui rendait le renvoi de l'affaire à l'audience ultérieure contradictoire et sa décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, alors que le prévenu n'a pas été cité à la nouvelle audience et qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'il a été informé de la date de renvoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 551 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que le prévenu doit être informé de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réouverture des débats formulée par lettre en cours de délibéré par M. [G], au motif qu'il n'était ni présent ni représenté, lors de l'audience du 4 novembre 2014 au cours de laquelle l'affaire a été examinée, l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire à signifier, énonce qu'il a été cité à sa personne, par exploit d'huissier du 22 novembre 2013, à comparaître le 18 février 2014, date à laquelle la cause a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2014 ; que les juges ajoutent qu'il ressort d'un courrier qu'il a lui-même adressé au bâtonnier qu'il était présent lors de l'audience du 18 février 2014 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les notes prises par le greffier, lors de l'audience du 18 février 2014, précisent que M. [G], qui n'était pas représenté par son avocat, n'a pas comparu ce jour, la cour a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée,à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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