Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/180
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P37P
Décision déférée du 08 Décembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/2013
APPELANT
Monsieur [G] [J]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
AUTRE
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2023 devant P. ROMANELLO, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 19/12/2023, qui a été joint au dossier.
Nous, P.ROMANELLO, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 18 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 30 novembre 2023, Monsieur [G] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Monsieur [G] [J] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023 à 11h48.
Par conclusions du 18 décembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
Ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte,
condamner le trésor public à payer à Maître Nolwenn JAFFRE la somme de 1000 € au visa des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relatives à l'aide juridictionnelle,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
La mesure d'hospitalisation est irrégulière car le certificat médical d'admission du 30 novembre 2023 n'est pas rédigé par un psychiatre mais un interne au service des urgences du CHU de [4] en violation des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ; de plus, ce médecin appartient au service hospitalier dans lequel l'intéressé a été hospitalisé,
la mesure d'hospitalisation est irrégulière car la période d'observation prévue par le législateur, 72 heures, n'a pas été respectée. En effet, le certificat des 72 heures a été rédigé à moins de 48 heures de l'admission,
quand bien même le certificat des 72 heures aurait respecté le timing prévu, il demeure irrégulier car le médecin psychiatre n'a pas proposé de prise en charge. En l'espèce le docteur [D] ne mentionne pas la nécessité d'une prise en charge de Monsieur [G] [J] mais uniquement des soins psychiatriques assortis d'une surveillance. La rédaction de ce certificat ne peut pas être corrigée par le juge des libertés et de la détention comme il a été fait dans la décision disputée,
l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé car il vise certificat médical du docteur [D] et il va même au-delà en proposant une hospitalisation complète.
Monsieur [J] n'a pas été présenté à l'audience devant la cour pour des raisons thérapeutiques dont la nature n'a pas été communiquée.
Son avocat a repris ses arguments.
Le conseil du centre hospitalier a évoqué l'irrégularité putative tirée du premier moyen soulevé par le conseil de Monsieur [J] et a conclu au rejet des autres moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du CHU de [Localité 1], l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète continue car les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par avis écrit du 19 décembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Il expose que le certificat initial discuté ne doit pas obligatoirement être établi par un spécialiste psychiatre.
Les certificats de 24 heures et 72 heures ont été établis par un psychiatre et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention a parfaitement répondu aux griefs relatifs au défaut de motivation prétendue.
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MOTIVATION :
Sur le fond :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
Sur le premier moyen
Il est reproché à la mesure d'hospitalisation d'être irrégulière car le certificat médical d'admission du 30 novembre 2023 n'est pas rédigé par un psychiatre mais par un interne au service des urgences du CHU de [4] en violation des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique.
Cependant, il a déjà été jugé qu'un médecin qui n'exerce pas la spécialité de psychiatre peut signer le certificat médical d'admission quand bien même exercerait-t-il dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le Docteur [P] [B] exerçant au sein de l'hôpital [4], a signé le certificat médical d'admission le 30 novembre 2023 à 15h15.
D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
La mesure d'hospitalisation serait irrégulière car la période d'observation prévue par le législateur, 72 heures, a été raccourcie.
Néanmoins, comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, au visa des dispositions du troisième alinéa de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, le délai de 72 heures signifie simplement que le certificat médical exigé doit être délivré au plus tard avant l'expiration d'une période de 72 heures. Ce qui est bien le cas en l'espèce.
D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Le certificat des 72 heures serait irrégulier car le médecin psychiatre n'a pas proposé de prise en charge. Le docteur [D] ne mentionne que des soins psychiatriques assortis d'une surveillance.
Le premier juge a relevé que le certificat du Docteur [S] [D], médecin psychiatre, daté du 2 décembre 2023, relève les éléments cliniques suivants :
- le contact est altéré ainsi que la distance relationnelle physique et verbale, oscillant entre familiarité excessive et hostilité menaçante ;
- le comportement moteur est instable ;
- le discours se désorganise rapidement et de manière intense en quelques minutes d'entretien le rendant peu informatif ;
- le patient relate avoir arrêté prématurément le traitement instauré lors de sa première hospitalisation un mois après sa sortie car il s'estime guéri. Il estime de souffrir d'aucun trouble ;
- le niveau de désorganisation et d'instabilité sus décrite ont rendu nécessaire l'interruption de l'entretien dans le cadre d'un épisode de violence ;
- l'état mental du patient compromet la sécurité des personnes et porte atteinte de façon grave alors république et impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance ;
C'est donc à bon droit que le premier juge en a conclu que le certificat médical constate l'état mental de la personne et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et qu'il a été établi conformément aux prescriptions de l'article L 3211-2-2 alinéas 3 et 4 du code de la santé publique.
D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen
L'arrêté préfectoral ne serait pas suffisamment motivé car il vise le certificat médical du docteur [D] et il va même au-delà en proposant une hospitalisation complète.
Comme déjà rappelé, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Au cas particulier, l'arrêté disputé vise spécifiquement les termes du certificat médical du docteur [D] en les joignant à l'arrêté. De sorte que la motivation ne souffre d'aucune imprécision en reprenant la liste des motifs suivants :
- le contact est altéré ainsi que la distance relationnelle physique et verbale, oscillant entre familiarité excessive et hostilité menaçante ;
- le comportement moteur est instable ;
- le discours se désorganise rapidement et de manière intense en quelques minutes d'entretien le rendant peu informatif ;
- le patient relate avoir arrêté prématurément le traitement instauré lors de sa première hospitalisation un mois après sa sortie car il s'estime guéri. Il estime de souffrir d'aucun trouble ;
- le niveau de désorganisation et d'instabilité sus décrite ont rendu nécessaire l'interruption de l'entretien dans le cadre d'un épisode de violence ;
- l'état mental du patient compromet la sécurité des personnes et porte atteinte de façon grave alors république et impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance ;
Or, il est admis que l'arrêté qui ordonne le placement d'office, se référant à un certificat médical annexé qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits, satisfait aux exigences de motivation.
D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2023,
Déboutons Monsieur [G] [J] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI P. ROMANELLO
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