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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-16.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.140

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Félicité A..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°/ M. Francis Michel de Y..., 2°/ Mme Catherine X..., épouse Z... de Y..., demeurant ensemble à Petit Bourg (Guadeloupe), Barbotteau, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Michel de Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 1988, n° 411/86), que Mme A... a consenti aux époux de Y... une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain ; qu'un dédit de 22 000 francs fut versé par les époux de Y... qui, n'ayant pu obtenir son remboursement, bien que l'acte définitif ne soit pas intervenu, pratiquèrent une saisie-arrêt sur des sommes dues à Mme A... ; que le tribunal d'instance de Pointe à Pitre les a déboutés de leur demande en validité de cette saisie-arrêt mais que la cour d'appel a infirmé totalement cette décision et condamné Mme A... à verser aux époux de Y... la somme de 22 000 francs ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de leurs auteurs sont fondées ; que la cour d'appel relève que, malgré les injonctions à elle faites, Mme A... n'a pas conclu à l'appui de son appel ; que les moyens invoqués sont nouveaux et que mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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