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Cour d'appel, 07 février 2008. 07/10939

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/10939

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre- Section B ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2008 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 10939 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG no 07 / 02013 (AA...) APPELANT L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS Etablissement Public anciennement dénommé " O. P. H. L. M. " D'AUBERVILLIERS pris en la personne de ses représentants légaux 122 rue André Karman B. P. 124 93300 AUBERVILLIERS représenté par Maître ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, suppléante de Maître Y... avoué à la cour INTIMES Monsieur Philippe Z... né le 18 mai 1971 à Saint- Cyr- l'Ecole (78), de nationalité française, chauffeur ambulancier, ... 93000 BOBIGNY représenté par la SCP GAULTIER- KISTNER, avoué à la cour assisté de Maître Catherine A..., avocat au barreau de BOBIGNY, MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS ayant ses bureaux : 11 rue Bernard et Mazoyer 93300 AUBERVILLIERS représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS et Monsieur le Trésorier Municipal d'Aubervilliers ont interjeté appel d'un jugement, en date du 5 juin 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris : - prononce la nullité des avis à tiers détenteur notifiés par la trésorerie municipale d'Aubervilliers à Monsieur Philippe Z... le 29 décembre 2006 en recouvrement d'une créance de l'OPHLM d'Aubervilliers, pour absence de notification du titre pour la somme de 5. 320, 55 euros et absence de la justification de l'existence même du titre pour la somme de 4. 121, 27 euros, - en ordonne en conséquence la mainlevée, - condamne Monsieur le Trésorier Municipal d'Aubervilliers à payer à Monsieur Philippe Z... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cour d'Appel de ParisARRET DU 7 FEVRIER 2008 8èmeChambre, sectionBRG no 07 / 10939- ème page Par dernières conclusions du 19 décembre 2007, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS demande d'infirmer le jugement et de : - débouter Monsieur Philippe Z... de ses demandes, - condamner Monsieur Philippe Z... à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Monsieur Philippe Z... reste devoir la somme de 5. 320, 55 euros pour arriéré de loyers arrêté au 10 mai 2001 et la somme de 4. 126, 27 euros pour régularisation des charges et loyers impayés en vertu de journaux des titres collectifs, qui lui ont été dénoncés notamment à l'occasion de la délivrance du commandement de payer du 25 octobre 2004, que la compétence du juge de l'exécution est limitée à la régularité formelle des oppositions à tiers détenteur, que Monsieur Philippe Z... ne conteste pas. Par dernières conclusions du 30 novembre 2007, Monsieur Philippe Z... demande de : - confirmer le jugement, - condamner Monsieur le Trésorier Municipal d'Aubervilliers à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS ne rapporte pas la preuve que le titre de perception et la situation comptable y afférente lui ait été notifiés concomitamment à la délivrance du commandement de payer la somme de 9. 383, 19 euros du 25 octobre 2004, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité de la procédure, que le titre émis le 10 août 2001 pour la somme de 5. 320, 55 euros ne fonde pas la somme complémentaire qui lui est réclamée. Par dernières conclusions du 27 août 2007, le trésorier municipal d'Aubervilliers demande de débouter Monsieur Philippe Z... de ses demandes. Il soutient que la créance de 9. 446, 82 euros a fait l'objet d'un titre de perception par l'ordonnateur, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS, qui a été dénoncé à l'occasion de la délivrance du commandement de payer du 25 octobre 2004, que Monsieur Philippe Z... ne conteste pas la régularité de l'avis à tiers détenteur mais la dette. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Sur la procédure : Par conclusion du 24 décembre 2007, Monsieur Philippe Z... demande de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées le 19 décembre 2007 par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS, sur lesquels il n'a pu répondre avant l'ordonnance de clôture ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS réplique que Monsieur Philippe Z... a attendu le 30 novembre 2007 pour signifier ses premières conclusions, en ne respectant pas l'injonction de conclure qu'il lui avait été donnée pour le 14 octobre 2007, qu'il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir répondu dans le délai de 15 jours ; Considérant que la communication de pièces par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS en date des 13 et 14 décembre 2007 ne peut être écartée dès lors que Monsieur Philippe Z... n'avait lui- même conclu pour la première fois que le 30 novembre 2007, alors qu'il avait reçu injonction de le faire pour le 14 octobre 2007 et que la date de la clôture a été repoussée de 8 jours pour lui permettre de répliquer sur les pièces communiquées ; que sa demande sera rejetée ; Sur la contestation : Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la régularité formelle des actes de recouvrement de toutes sommes dont la perception incombe aux comptables publics, et les contestations sur l'existence de l'obligation de payer ou le montant de la dette ou son exigibilité doivent être portée devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il est constant que la régularité formelle d'un acte d'exécution comprend la notification des tires exécutoires en vertu de l'article 503 du code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Philippe Z... soutient, comme l'a jugé le juge de l'exécution, que les avis à tiers détenteur délivrés par Monsieur le Trésorier Municipal d'Aubervilliers en décembre 2006, l'ont été en vertu de titres qui n'ont pas été notifiés concomitamment aux commandements de payer délivrés ; Considérant qu'avant la délivrance des avis à tiers détenteur contestés, notifiés à Monsieur Philippe Z... le 29 décembre 2006, ce dernier a reçu, le 15 janvier 2004, un premier commandement de payer la somme de 9. 383, 19 euros pour loyers impayés de 1999 à 2001, qui comportait la référence du titre mis en recouvrement et les voies de recours, notamment l'avertissement que les contestations sur le bien- fondé des créances de nature administrative devaient être portées devant le juge administratif ; que Monsieur Philippe Z... a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 9 septembre 2004, l'a déclaré irrecevable en sa demande au motif qu'il contestait, non pas la régularité formelle du commandement mais le bien fondé de la créance ; que Monsieur Philippe Z... s'est vu délivrer un nouveau commandement le 25 octobre 2004, exactement semblable au précédent ; Considérant que ces commandements comportaient selon les modes propres aux collectivités territoriales, notification des titres exécutoires rendus à son encontre ; que Monsieur Philippe Z... ne justifie pas avoir contesté le montant de la somme réclamée en paiement devant le juge compétent, alors que le jugement du 9 septembre 2004 lui avait rappelé que la contestation sur la créance devait être portée devant le juge administratif, comme mentionné au commandement de payer ; que les commandements de payer lui ont notifié le titre mis en recouvrement qu'il ne justifie pas avoir contesté ; qu'ainsi les avis à tiers détenteur délivrés sont réguliers ; que la contestation de Monsieur Philippe Z... qui porte en réalité sur le montant de sa dette, doit être rejetée par infirmation du jugement entrepris ; Considérant que l'équité commande de rembourser l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Rejette la contestation de Monsieur Philippe Z..., Condamne Monsieur Philippe Z... à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'AUBERVILLIERS la somme de 1. 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Philippe Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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