Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-16.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.293
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal ayant annulé la reconnaissance de paternité faite par M. X... à l'égard de l'enfant Mickaël, né de Mme Y..., et dit que M. Z... est le père de l'enfant, Mme Y... et M. X... ont, par acte du 28 septembre 2007, relevé appel du jugement qui avait été signifié le 11 décembre 2006 à ce dernier selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. Z... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, Mme Y... et M. X... ont excipé de la nullité de la signification du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les premiers juges ont veillé au respect du principe de la contradiction en ordonnant la réouverture des débats afin de signifier les conclusions de M. Z... après expertise à une autre adresse obtenue dans le dossier d'assistance éducative, que le procès-verbal de recherches infructueuses de l'acte de signification du jugement précise les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire et que M. X... et Mme Y... ne démontrent pas que M. Z... connaissait leur véritable adresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les diligences effectuées par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 28 septembre 2007 par Madame Y... et Monsieur X... à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de Béziers a déclaré nulle la reconnaissance de paternité faite par Cyril X... le 27 décembre 2002 à l'égard de l'enfant Michaël Y..., né le 16 novembre 2001 à Béziers, dit et jugé que Jean Mickaël Z... est le père de l'enfant Mickaël Y..., né le 16 novembre 2001 de Mélanie Y..., dit que l'enfant portera désormais le nom de Z..., ordonné la modification subséquente des registres de l'état civil de l'enfant, condamné Madame Y... et Monsieur X... aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur Z... ;
Aux MOTIFS QUE « la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel, sauf à ce que ladite signification soit entachée de nullité pour vice de forme ou fraude ; que l'assignation introductive d'instance délivrée à l'encontre de Mélanie Y... et de Cyril X... a été délivrée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile ; que les premiers juges ont veillé au respect du contradictoire en ordonnant la réouverture des débats afin de signifier les conclusions de Monsieur Z... après expertise à une autre adresse donnée par le demandeur à l'instance à titre subsidiaire et obtenue dans le dossier d'assistance éducative ; que la signification à cette nouvelle adresse a donné lieu à nouveau aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que s'agissant d'une décision susceptible d'appel, le jugement a été rendu par réputé contradictoire le 3 juillet 2006 et a été signifié le 11 décembre 2006 aux défendeurs par procès verbal de recherches infructueuses suivant les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, comprenant avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire ; que les appelants ne démontrent pas que Monsieur Z... connaissait leur véritable adresse alors qu'ils reconnaissent avoir coupé toute relation avec celui-ci ; qu'il en résulte que la signification du jugement a été régulièrement effectuée et a fait courir le délai d'appel de un mois ; que l'appel formé le 8 septembre 2007, soit plus d'un an après le jugement, sans que les appelants aient obtenu un relevé de forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile, est en conséquence formé hors délai ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable » ;
1. / ALORS QUE, lorsqu'ils sont saisis d'une exception d'irrégularité de la signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, les juges sont tenus de vérifier l'existence des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception tirée de l'irrégularité de la signification du jugement, l'arrêt se borne à constater que le jugement a été signifié « aux défendeurs par procès verbal de recherches infructueuses suivant les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, comprenant avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire » (arrêt, p. 4, § 5), sans préciser la nature des diligences effectuées par l'huissier de justice pour signifier le jugement à la personne de Madame Y... et de Monsieur X..., sans caractériser leur suffisance et sans relever les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification à la personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656 et 659 du Code de procédure civile ;
2. / ALORS QUE pour déclarer l'acte de signification du jugement régulier, l'arrêt relève encore que la signification a été faite à une nouvelle adresse, donnée subsidiairement en cours d'instance par Monsieur Z... à partir du dossier d'assistance éducative, et qu'il n'était pas démontré que celui-ci connaissait la véritable adresse des défendeurs (arrêt, p. 4, § 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la nouvelle adresse était bien la dernière adresse connue des exposants et que l'huissier de justice avait accompli des investigations pertinentes pour délivrer l'acte à la personne de Madame Y... et de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;
3. / ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que les défendeurs n'avaient pas été relevés de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du Code de procédure civile, et qu'en conséquence, leur appel était formé hors délai, sans inviter les parties à en débattre préalablement contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4. / ALORS QUE le droit au procès équitable impose à la cour d'appel, saisie d'un appel tardif formé contre un jugement réputé contradictoire qui, statuant sur la filiation d'un enfant, annulant la reconnaissance de paternité et modifiant son état civil et son nom, n'a pas été signifié à la personne des appelants, de relever d'office les appelants de la forclusion, ou à tout le moins, de les inviter à discuter contradictoirement de ce moyen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé hors délai par les exposants à l'encontre du jugement qui a déclaré nulle la reconnaissance de paternité faite par Cyril X..., jugé que Monsieur Z... est le père de l'enfant Mickaël Y..., né le 16 novembre 2001 de Mélanie Y..., dit que l'enfant portera désormais le nom de Z... et ordonné la modification subséquente des registres de l'état civil, sans relever les appelants de la forclusion ni inviter les parties à en débattre, quand ledit jugement n'avait pas été signifié à leur personne, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 16, 30 et 540 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre.
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