Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.726
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Schuko, dont le siège social est à Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de :
1 / la société anonyme JCM, dont le siège social est à Aurillac (Cantal), ...,
2 / M. Jean-Claude X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme LMP, dont le siège social est à Laroquebrou (Cantal), "Le Pont d'Orgon", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vincent, avocat de la société Schuko, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 1993), que la société Schuko a fourni des marchandises à la société Larroquebrou Menuiseries plastiques (société LMP), mise depuis en liquidation judiciaire ;
que la société JCM s'est portée caution de la société LMP à hauteur de 500 000 francs et a exécuté son engagement de caution ;
qu'ultérieurementla société Schuko a assigné la société JCM en paiement d'une somme de 492 350,50 francs, au titre de marchandises livrées à la société LMP et a formé une demande de revendication de cette même marchandise ;
que ces deux procédures ont été jointes ;
Attendu que la société Schuko fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 492 350,50 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la même cour d'appel énonce :
"l'existence d'un accord commercial entre la SARL Schuco et la SA JCM consistant à facturer à la SA JCM les marchandises livrées à la SA, LMP est établie ;
que l'acceptation de la SA est démontrée" ;
qu'en admettant que cet arrêt n'ait pas autorité de chose jugée, la cour d'appel, en l'état des termes clairs et précis de ses constatations faisant état d'un accord général et non limité aux marchandises et à la somme en litige, n'en a pas moins dénaturé ledit arrêt en retenant qu'il ne constatait l'existence d'un accord que sur la somme pour laquelle il statuait ;
que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la société Schuko faisait valoir que c'est seulement deux jours avant le dépôt de bilan de la société LMP que la société JCM avait remis en cause l'accord des parties en demandant à la société Schuko d'annuler les facturations établies à son ordre ;
que, par suite, en se bornant à relever que la société JCM avait demandé à la société Schuko de rectifier ses factures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors enfin que la société Schuko faisait valoir que la demande de restitution des marchandises sous réserve de propriété facturées à la société JCM n'avait plus d'intérêt dans la mesure où la société LMP était en liquidation et les actifs insuffisants au paiement des créanciers super-privilégiés, que, par suite, en retenant qu'elle demandait deux fois les mêmes valeurs, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors, qu'elle était saisie, dans son arrêt du 18 septembre 1991, d'une demande s'élevant au total à 1 143 689 francs,51 et qu'elle a, en confirmant la décision des premiers juges condamné la société JCM à payer à la société Schuko la somme de 651 339 francs 02 la déboutant au surplus de sa demande, la cour d'appel n'a méconnu ni le sens ni la portée de la précédente décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les commandes en cause avaient été enregistrées au nom de la société LMP, que les livraisons avaient été faites à cette société et acceptées, qu'aucun accord n'avait été produit et que la société JCM avait demandé à plusieurs reprises de rectifier les facturations ;
qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schuko, envers la société JCM et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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