Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00069

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP LE METAYER ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 08 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [C] [K] née le 24 février 1970 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Pierre TERRYN, du barreau de PARIS ET INTIMÉE : SARL VALLOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Bernard DUMONTEIL de l'ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR, du barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 5 avril 2024 Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2013, Mme [C] [K] qui travaillait au sein de la S.A.R.L. Valloire depuis le 1er juillet 2008, a été engagée par cette société en qualité d'assistante administrative et commerciale et d'animateur gestionnaire des groupes sur l'activité des journées de chasse sur les territoires [Localité 1] et de [Adresse 4] (Loiret), avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008. Selon avenant du 1er septembre 2015, Mme [K] s'est vu confier la coordination des activités de l'exploitation du domaine de chasse [Adresse 4]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. En 2021, Mme [K] a proposé une rupture conventionnelle à son employeur qui, après différents échanges, l'a refusée. Le 11 mars 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 24 mai 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison, notamment, d'un harcèlement moral et sexuel, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 8 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : - Déclaré que les lettres des 19 janvier et 13 mars 2022 établies par Mme [K] ne sont pas constitutives d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais doivent s'analyser en une démission, - Déclaré en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile, - Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [K] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice. Le 23 décembre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - S'entendre condamner la société Valloire à payer à Mme [K] : - 16 430,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés - 76 871,33 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 01/06/2019 au 31 décembre 2021 - 7 687,13 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires - 23 047,00 euros brut à titre de repos compensateur pour les années 2019,2020 et 2021 - 20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral - Dire et juger que les lettres des 19 janvier et 13 mars 2022 sont constitutives d'une prise d'acte de rupture fondée sur des manquements suffisamment graves de la société Valloire et de son gérant M. [Y] [W] pour empêcher la poursuite du contrat de travail à savoir défaut de paiement de congés payés et d'heures supplémentaires, harcèlement moral et sexuel et, manquement à l'obligation de sécurité concernant la santé physique et mentale du salarié - Dire et juger que cette prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner en conséquence la société Valloire à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 11 576,10 euros brut au titre du préavis - 1 157,61 euros brut au titre des congés payés sur préavis - 151,67 heures de travail mensuel pour 2021 - 23 101,41 euros net au titre de l'indemnité de licenciement - 35 272,20 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dire et juger que les sommes à caractère salarial, en ce compris l'indemnité de licenciement porteront intérêts à compter du jour de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision à intervenir - S'entendre enfin condamner la société Valloire à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Valloire demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Montargis du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions En toute hypothèse : - Déclarer l'appel formé par Mme [K], recevable mais mal fondé, l'en débouter - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS Sur la conformité des conclusions de Mme [K] aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile L'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » Les conclusions remises au greffe le 4 mars 2024 par Mme [K] comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués (p. 2), un exposé des moyens de fait et de droit et des prétentions de l'appelante ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (p. 36). Aucune sanction n'est encourue en raison de l'absence de critique des motifs du jugement du conseil de prud'hommes. Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Valloire, les demandes faites, dans le dispositif des conclusions, de « dire et juger que les lettres des 19 janvier et 13 mars 2022 sont constitutives d'une prise d'acte de rupture fondée sur des manquements suffisamment graves de la société Valloire et de son gérant Monsieur [Y] [W] pour empêcher la poursuite du contrat de travail [...] », « dire et juger que cette prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « dire et juger que les sommes à caractère salarial, en ce compris l'indemnité de licenciement porteront intérêts à compter du jour de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision à intervenir » s'analysent comme des prétentions qui saisissent la cour d'appel (en ce sens, Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.961 et 3ème Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-25.724). Il y a donc lieu de rejeter la prétention de la S.A.R.L. Valloire tendant à ce que Mme [K] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes non soutenues en droit en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.R.L. Valloire ne saisit la présente juridiction d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [K] au titre des congés payés. En tout état de cause, lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-11.106 et n° 22-10.529, FP, B + R). Or, la S.A.R.L. Valloire ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à Mme [K] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187 et Soc., 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159). La mention sur les bulletins de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-41.744, Bull. 2007, V, n° 145 et Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, Bull. 2014, V, n° 85). Le bulletin de paie de février 2022 de Mme [K] mentionne un solde de 94 jours de congés payés sur l'année N-1 et de 22,50 jours de congés payés sur l'année N, après déduction, s'agissant de l'année N-1, de 16 jours de congés pris. Le 17 mai 2018, Mme [K] a écrit le courriel suivant à son employeur «  [C] [K] : 60 jours de congés payés : comment faisons-nous ''' » (pièce n° 25 de la salariée). Par courriel du 6 octobre 2020, l'expert-comptable de la S.A.R.L. Valloire a fait part à celle-ci de ce que « les compteurs CP déjà évoqués à de multiples reprises font toujours état de soldes importants (86 jours pour [C] et 70 jours pour [N]) » (pièce n° 26 de la salariée). Ces éléments démontrent que la salariée a acquis, tout au long de la relation de travail, des jours de congés payés que l'employeur ne l'a pas mise en mesure de prendre et dont il a accepté le report. Il ne résulte d'aucun d'élément du dossier que les mentions figurant sur les bulletins de paie soient inexactes, étant relevé à cet égard qu'ils font état, au moins à partir de 2018, des jours de congés pris par Mme [K]. L'employeur ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle la salariée n'aurait pas déclaré des jours de congés pris au gestionnaire de paie, la S.A.R.L. Valloire ne justifiant pas des jours de congés dont la salariée aurait bénéficié sans qu'ils apparaissent sur ses fiches de paie. Il y a lieu de prendre en compte l'indemnité compensatrice de congés payés versée par la S.A.R.L. Valloire au moment de la rupture et qui est mentionnée sur le bulletin de salaire de mars 2022. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [K] la somme de 16 430,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés. Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.R.L. Valloire ne saisit la présente juridiction d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires, étant précisé que, dans son dispositif, le jugement du conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la prescription d'une partie des demandes de Mme [K]. Sur la qualité de cadre dirigeant et de gérant de fait de Mme [K] Dans ses conclusions (p. 18 et suivantes), l'employeur soutient que Mme [K] avait le statut de cadre dirigeant et était gérante de fait de la S.A.R.L. Valloire. Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Selon avenant du 1er septembre 2015 à son contrat de travail, Mme [K] s'est vu confier la coordination des activités de l'exploitation du domaine de chasse [Adresse 4] (Loiret). Elle a été positionnée au niveau VII, coefficient 280 de la classification des emplois de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Au moment de la rupture, en mars 2022, Mme [K] était classée au niveau VII, coefficient 290, soit, selon la classification conventionnelle, le premier des trois niveaux de classification des cadres, les cadres ayant les responsabilités les plus élevées étant classés au niveau IX. Il résulte de l'attestation de M. [T] [V], expert-comptable, que Mme [K] avait la direction opérationnelle de la S.A.R.L. Valloire et que ses responsabilités impliquaient de nombreuses initiatives techniques administratives et commerciales. Elle bénéficiait d'une procuration sur les comptes de la société ainsi que sur le compte personnel de M. [Y] [W], dirigeant de la S.A.R.L. Valloire, et sur le coffre à la banque de celui-ci. Il apparaît que Mme [K] disposait, dans l'exercice de ses fonctions de gestion de l'activité de chasse et de réception des clients du domaine, d'une large autonomie de décision. Elle déclarait également à la société CER France les éléments de paie du personnel. Cependant, il ne résulte des éléments versés aux débats ni qu'elle était dirigeante de fait de la S.A.R.L. Valloire ni qu'elle participait à la direction de l'entreprise. Ainsi, dans un courriel du 10 juin 2021, Mme [K] a écrit à M. [Y] [W], dirigeant de la S.A.R.L. Valloire, pour se plaindre de ce qu'elle était au « bureau à 6 heures pour allumer les feux, balayer et laver la ferme, préparer toutes les affaires de chasse y compris descendre le ou les camions », qu'elle était de plus en plus seule pour réaliser toutes ces tâches et que la veille, avec une autre salariée, elle avait dressé la décoration de table et la table au manoir puis était redescendue à la ferme « ranger le gibier en chambre froide, ranger le camion, ranger les affaires de chasse » et était rentrée à 20 h 30. Mme [K] a ajouté « Pensez-vous que des journées de 14h30 vont pouvoir durer longtemps '''' Cette fois encore, c'est votre choix, je me dois de le respecter mais ne le partage pas » (pièce n° 28 de la salariée). Il ressort des nombreux courriels que Mme [K] verse aux débats (pièces n° 17 à 20) qu'elle exerçait ses fonctions sous un lien de subordination à l'égard de la S.A.R.L. Valloire, qu'elle obéissait aux directives de M. [W], lui rendait compte et sollicitait des instructions de sa part, s'agissant notamment des demandes de congés des autres salariés. Mme [K] ne saurait être considérée comme gérante de fait de la S.A.R.L. Valloire. Ces constatations ne sont pas démenties par les attestations produites par la S.A.R.L. Valloire. Ainsi, M. [H] [P] relate que Mme [K] lui a été présentée par M. [W] comme la régisseuse du domaine [Adresse 4] et sa personne de confiance sur place. Si M. [VJ] [U] estime qu'il est « évident que Mme [K] gérait l'ensemble de la société Valloire, relation clients, fiches de chasse, devis, factures, comptabilité et virement », il ne précise sur quoi repose cette affirmation. L'attestation de M. [YR] [LG], selon laquelle « Mme [K] « gérait intégralement la société, tant sur le plan de l'administratif qu'opérationnel », ne permet pas d'établir qu'elle ne rendait pas compte à M. [Y] [W] et qu'elle ne recevait aucune directive de sa part. L'attestation de Mme [MX] [J], compagne de M. [W], selon laquelle « mes relations avec Mme [K] se sont dégradées du fait de sa volonté d'être la dirigeante de l'organisation du domaine incluant l'activité professionnelle de chasse et même la réception privée du manoir », est trop imprécise pour emporter la conviction de la cour. Il résulte des courriels précités que Mme [K] informait préalablement M. [W] de ses absences. Ainsi, par courriels des 12 juillet 2018 et 12 juillet 2021, Mme [K] a informé M. [W] de son absence en raison d'obsèques, ajoutant dans ce dernier message « Ne soyez pas inquiet, je ferai mon nombre d'heures dans la semaine »). Il y a lieu d'en déduire que la salariée ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et devait effectuer un nombre déterminé d'heures de travail dans la semaine, ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme ayant le statut de cadre dirigeant. Sur la créance d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I). Au soutien de sa demande, Mme [K] produit notamment, outre des attestations : - des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies chaque mois entre 2018 et 2021 (pièce n° 32), ainsi qu'un décompte (conclusions, p. 15 à 18) ; - des comptes rendus de son activité quotidienne depuis le 3 juin 2019 (pièce n° 16) ; - des tableaux des journées de chasse de 2018 à 2021 (pièce n° 30) ; - des documents signés du chef de groupe pour les chasses en 2019, 2020 et 2021 (pièce n° 31). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La S.A.R.L. Valloire critique les comptes rendus d'activité quotidienne produits par la salariée, contestant que l'intéressée ait effectué des tâches d'entretien et faisant observer qu'ils constituent des relevés de notes et commentaires personnels. Cependant, l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par Mme [K]. La S.A.R.L. Valloire fait également valoir que Mme [K], qui était en charge de transmettre au gestionnaire de paie les éléments nécessaires pour l'établissement des bulletins de salaire, a mentionné sur chaque courriel qu'elle émettait « RAS » s'agissant de son temps de travail. Cependant, l'absence de revendication, pendant le cours de la relation de travail, de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne saurait faire échec aux prétentions de la salariée à ce titre et ce d'autant plus que l'employeur considérait qu'en raison de sa position de dirigeante du domaine et son statut de cadre de direction en découlant Mme [K] n'exécutait pas d'heures supplémentaires (conclusions de la S.A.R.L. Valloire, p. 21). La S.A.R.L. Valloire verse aux débats une note d'étude d'un cabinet d'expertise qui a procédé à une analyse du disque dur de l'ordinateur professionnel de Mme [K]. Il en ressort l'existence de fichiers étrangers à son travail et concernant la société Moulinet Nature Services, dirigée par son mari, M. [B] [S] (pièces n° 24 et 24 bis). La S.A.R.L. Valloire soutient qu'il « était notoirement connu que pendant ses temps d'activité au domaine [Adresse 4], Mme [K] était également largement occupée à d'autres tâches professionnelles relevant du monde de la chasse dans lequel elle était particulièrement impliquée au travers des associations et des commissions départementales, notamment du fait de sa qualité de championne d'Europe de chasse au sang » (conclusions, p. 24). Si l'employeur justifie que la salariée était présidente de l'association des piégeurs loirétains et membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces activités associatives étaient effectuées pendant les horaires de travail. Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir que Mme [K] a effectué des heures de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération mais en nombre moindre que ce qu'elle revendique et de fixer à 35 000 euros brut sa créance au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c'est-à-dire des heures accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [K] les sommes de 35 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3 500 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos Il y a lieu de retenir que Mme [K] a accompli en 2019, 2020 et 2021 des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures. La salariée n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos avant la rupture du contrat de travail. Elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de la contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385 à 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83). Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [K] la somme de 10 600 euros brut au titre l'indemnisation du préjudice relatif à la contrepartie obligatoire en repos. Sur le harcèlement moral et sexuel Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [K] invoque les éléments de fait suivants qu'elle impute à M. [W] (conclusions, p. 24 à 31) : - l'envoi entre décembre 2014 et janvier 2022 de messages SMS au contenu inapproprié dans le cadre d'une relation professionnelle (pièces n° 35 à 38) ; - des réflexions déplacées, des propos dénigrants et des accès de colère accompagnés d'insultes (attestations, pièce n° 39). Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal correctionnel de Montargis a relaxé M. [W] des chefs de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K], entre janvier 2009 et le 31 décembre 2010, en retenant notamment dans sa motivation : « la nature particulière des messages SMS reçus par Madame [K] de Monsieur [W] s'explique par une relation autre que strictement professionnelle, entretenue par Madame [K] et Monsieur [W] ». M. [YR] [LG] fait état de « la nature particulière de leur relation qui mêlait vie professionnelle et privée » et d'une « intense complicité parfois houleuse », ajoutant que M. [W] et Mme [K] lui faisaient plus « l'effet de fonctionner comme un vrai couple que comme un employeur et son employée » (pièce n° 37 de la S.A.R.L. Valloire). A cet égard, il a été précédemment relevé que Mme [K] bénéficiait d'une procuration sur le compte personnel et sur le coffre à la banque de M. [W]. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Montargis est limitée à la période comprise entre janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Or, les agissements invoqués par Mme [K] sont postérieurs. Il ressort des éléments produits par Mme [K] que M. [W] lui a adressé des SMS contenant des termes et des émojis inappropriés dans le cadre d'une relation de travail, ces messages ayant une connotation sexuelle, tels que : - le 30 mars 2016 « Mes respects madame la présidente ou chef, amour » - le 1er janvier 2018 « 2018 va être autre chose que 2017. [C]. Jolie Tendresse [Y] [...] émoji c'ur » - Le 3 février 2018 « Me répondre » suivi de cinq c'urs « Merci beaucoup » suivi d'émoji « coeur » et « bouche avec les lèvres entrouvertes» - Le 2 janvier 2018 « Dînons nous ensemble ou non !' »  suivi d'émojis «  c'ur » et « soleil », message auquel Mme [K] a répondu « Bonjour monsieur [...] Je dîne avec les clients et il y aura une assiette pour vous. A ce soir ou demain ». Il convient de relever que les messages de Mme [K] en réponse à ceux de M. [W] étaient rédigés sur un ton professionnel, la salariée vouvoyant son employeur sans l'appeler par son prénom et s'abstenant d'utiliser des émojis « coeur ». Mme [K] produit de nombreuses attestations qui emportent la conviction de la cour et qui établissent les faits qu'elle dénonce. Mme [M] [Z] relate avoir vu M. [W] rudoyer et insulter à plusieurs reprises Mme [K]. Il ressort de l'attestation de M. [I] [D] que M. [Y] [W] a fait, à plusieurs reprises, lors des chasses des réflexions déplacées à Mme [K] et a dénigré celle-ci en présence des chasseurs. Cette attestation est corroborée par celles de M. [R] [G], de M. [A] [X] et de M. [O] [F], ce dernier indiquant avoir vu M. [Y] [W], dans un état de colère, hurler en insultant Mme [K] et avoir vu cette dernière en larmes dans le bureau. M. [L] [E] relate également : « de très nombreuses fois, j'ai trouvé [C] [K] en larmes dans le bureau car Monsieur [W] lui parlait très mal ['] A plusieurs reprises je suis rentré dans le bureau car j'entendais [C] [K] crier car il avait des propos très crus voir irrespectueux à nos égards ». Les éléments que la S.A.R.L. Valloire produit ne sont pas de nature à démontrer que les agissements de l'employeur sont justifiés par des raisons objectives. Il y a lieu par conséquent de considérer que Mme [K] a été victime de faits de harcèlement moral et sexuel. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [K] a été victime de faits de harcèlement et la S.A.R.L. Valloire ne justifie pas avoir pris les mesures propres à faire cesser les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral et dont elle avait connaissance. Selon les comptes rendus de son activité quotidienne produits aux débats par la salariée (pièce n° 16), celle-ci a été amenée à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par le code du travail. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté ses obligations à ce titre. Il a donc manqué à son obligation de sécurité. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le 11 mars 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Les manquements de l'employeur au titre du règlement des heures supplémentaires et du respect de l'obligation de sécurité sont à eux seuls suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail En application de l'article 19.1. de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, la durée du préavis est de 3 mois. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par Mme [K] si elle avait travaillé durant cette période. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [K] les sommes de 11 576,10 euros brut à titre d'indemnité de préavis et de 1 157,61 euros brut au titre des congés payés afférents. En application de l'article 3.1. de l'avenant cadres à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 23 101,41 euros net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Mme [K] a acquis une ancienneté de treize années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 35 272,20 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts de retard Il y a lieu d'assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de signification de l'assignation à comparaître devant le bureau de jugement. Il y a lieu d'assortir les créances de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte par Mme [C] [K] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 : - 16 430,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés. - 35 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 3 500 euros brut au titre des congés payés afférents ; -10 600 euros brut au titre l'indemnisation du préjudice relatif à la contrepartie obligatoire en repos ; - 11 576,10 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 1 157,61 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 23 101,41 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision : - 35 272,20 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne la S.A.R.L. Valloire à payer à Mme [C] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.R.L. Valloire aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz