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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-10.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.921

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Dominique Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) au lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par Mademoiselle Véronique X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., venant aux droits de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 24 décembre 1985, Robert X..., employé de l'entreprise Dubacque, a été mortellement blessé par balle, tandis qu'après avoir arrêté son véhicule sur le trajet d'aller à son lieu de travail afin de prendre un café dans un bar, il sortait de cet établissement pour rejoindre sa voiture ; Attendu que pour refuser de reconnaître à cet accident un caractère professionnel, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé qu'il s'était produit pendant une interruption de trajet ; Qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations, il résultait que l'intéressé qui n'était plus dans le bar où il avait consommé, se trouvait sur le parcours de son domicile au lieu de son travail, en sorte que le trajet n'était ni détourné ni interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la CPAM de Bayonne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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