Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a emprunté, le 23 août 1990, par l'intermédiaire de la société Assurances construction trésorerie investissement orgnisation négociation, dite "ACTION", à M. Y... et Mme Z... une somme de 300 000 francs ; que ce prêt stipulé tacitement reconductible d'année en année, était assorti d'intérêts au taux de 15 % l'an, payables trimestriellement à compter du 23 novembre 1990, que prétendant qu'aucun remboursement n'avait été effectué, M. Y... et Mme Z... ont assigné la société ACTION en réparation de leur préjudice ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 2000) d'avoir rejeté leur demande ;
Attendu qu'ayant relevé que les prêteurs ne produisaient aucune lettre de réclamation adressée à Mme X..., alors que son nom et son adresse, dont la fausseté n'était pas démontrée, figuraient sur la reconnaissance de dette, la cour d'appel a estimé souverainement que ces derniers ne justifiaient ni de l'exigibilité des sommes prêtées, ni de l'insolvabilité de l'emprunteuse, de sorte que la réalité de leur préjudice n'était pas démontrée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et critique un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
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