Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.224
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X... Gérard, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) M. Y... Edmond, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre A), au profit de la société anonyme LOCAM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Boullez, avocat de MM. X... et Y..., de Me Blanc, avocat de la société Locam, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1987), que la société Locam a acquis de la société Kis un matériel qu'elle a mis à la disposition de M. X... par "un contrat de location de longue durée", M. Y... se portant caution des engagements de celui-ci ; que, les loyers ayant cessé d'être payés, la société Locam a assigné le locataire et sa caution en paiement des sommes prévues au contrat ; que le premier a fait valoir qu'il s'estimait dégagé de toute obligation à l'égard de la société Locam par l'effet de la restitution du matériel loué contre abandon des loyers versés, à un agent de la société Kis ayant, selon lui, "pour le moins la qualité de mandataire apparent" de la bailleresse, cet agent ayant porté de sa main, en marge du contrat, la mention "Locam + Kis" ; que, tout en déduisant de sa réclamation initiale la valeur de reprise du matériel, la société Locam s'est déclarée étrangère à l'accord invoqué ; que la cour d'appel, qui a jugé que cet accord ne lui était pas opposable, a accueilli sa demande au titre des loyers dus ;
Attend qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la preuve de l'existence d'un mandat apparent peut être faite par présomptions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que la société Locam admet que l'agent de la société Kis a repris le matériel loué, ce qui impliquait nécessairement la preuve d'un mandat tacite donné par la société Locam pour la reprise du matériel ; que la cour d'appel, en estimant que rien n'établit que cet agent ait agi comme mandataire de la société Locam, n'a pas déduit de ses constatations leurs conséquences légales et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accord litigieux avait été établi sur un papier à en-tête de Kis-Photo, la cour d'appel a considéré que la mention portée en marge par l'agent signataire ne suffisait pas à établir qu'il avait agi en qualité de mandataire de la bailleresse ; qu'ayant ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des présomptions offertes en preuves, que, de la reprise du matériel effectuée dans les conditions décrites ne résultait ni que l'agent de la société Kis eût agi en qualité de mandataire de la bailleresse ni qu'il ait donné à croire au locataire, en traitant avec lui, qu'il avait reçu pouvoir de cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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