Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/356
N° RG 22/04177
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC2D
[H] [I]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 22 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/000516.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7] ALLEMAGNE
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON.
INTIME
Monsieur [V] [E],
Signification en date du 13/05/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 09/06/2022 à étude,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [I] expose que le 23 août 2020 alors que son véhicule était stationné sur le parking du supermarché utile de [Localité 9], un caddy manipulé par M. [V] [E] a endommagé celui-ci.
Par acte du 19 novembre 2021, il a fait assigner M. [E] devant le tribunal de proximité de Fréjus afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 5 123,13 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal a débouté M. [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, au motif que les éléments produits sont insuffisants pour démontrer que M. [E] est à l'origine de son préjudice matériel.
Par acte du 21 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus ;
Statuant à nouveau :
' condamner M. [E] à lui payer 5 460,13 € à titre de dommages-intérêts et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- selon un procès-verbal de gendarmerie, des photographies de vidéo-surveillance et les propres déclarations de M. [E], les dommages causés à son véhicule trouvent leur origine dans l'impact du caddy sur de ce dernier alors qu'il était stationné régulièrement sur le parking du centre commercial ;
- ayant la garde du caddy, M. [E] est responsable de plein droit des dommages causés par celui-ci et, en tout état de cause, a commis une faute en ne maîtrisant pas la course de celui-ci ;
- M. [E] n'a jamais contesté les faits ainsi que le démontrent plusieurs courriers électroniques.
M. [E], assignée par M. [I], par actes d'huissier des 13 mai 2022 et 9 juin 2022, délivré à domicile, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de M. [E]
En application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d'une présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage.
En l'espèce, M. [I] justifie avoir été victime le 23 août 2020, alors que son véhicule était stationné sur le parking de du supermarché Utile de [Localité 9], de dégradations matérielles causées par un caddy.
Ces dégradations sont démontrées par les images de vidéo surveillance de l'établissement qui montrent un caddy, lâché par celui-ci qui l'utilisait, venant buter contre la portière de son véhicule.
Par ailleurs, une expertise technique du véhicule de M. [I] fait ressortir la nécessité de réparations suite à des dommages causées à la portière arrière gauche.
L'application des dispositions de l'article 1242 du code civil précité suppose de désigner le gardien de la chose qui a causé un dommage.
En l'espèce, il n'existe aucune contestation possible de la réalité des dégradations, le caddy, alors en mouvement, étant entré en contact avec le siège du dommage.
Si on distingue sur les images de vidéo surveillance, un homme transvasant des achats du caddy en cause dans son coffre, lâcher le caddy, puis courir après celui-ci et le reprendre en main après qu'il ait heurté le véhicule de M. [I], les images ne permettent pas d'identifier M. [E].
En pièce 2, M. [I] produit la photographie d'une plaque d'immatriculation [Immatriculation 4] mais la cour ignore quand et ou cette photographie a été prise. Elle n'est pas davantage en mesure de déterminer l'identité du propriétaire du véhicule qui supporte cette plaque.
M. [I] produit le récépissé de sa déclaration de plainte auprès des services de police. Certes, il indique dans sa déclaration que la personne qui a perdu le contrôle du caddy utilisait un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] mais ne justifie pas que des démarches ont été entreprises par les services de police pour en identifier le propriétaire.
En revanche, il résulte d'un courrier électronique adressé le 24 août 2020 à 11 h 54 à M. [I] par M. [Z] [M] dont l'adresse électronique se termine par '[Courriel 6]', soit une adresse officielle de la gendarmerie, qu'il a appelé 'la personne' et qu'elle 'reconnaît les faits'. Le gendarme ajoute 'je l'auditionne vendredi'. Dans un deuxième courrier électronique daté du 28 août 2020 à 9 h 08, le gendarme [M] indique à M. [I] que 'celui-ci devrait vous contacter dans la soirée par mail afin de faire jouer son assurance pour que votre véhicule soit réparer (sic)'.
Or, M. [I] produit un courrier électronique reçu le 28 août 2020 à 10 h 20 soit une heure plus tard de l'adresse [Courriel 3] dans lequel l'expéditeur indique, 'bonjour, je vous contacte suite au dommage causé sur votre véhicule, que faut il que je vous fournisse pour votre assurance ' '. A ce message, M. [I] a répondu, par un courrier électronique du même jour à11 h 53, qu'il avait besoin de son nom, son adresse, sa compagnie d'assurance et le numéro de police d'assurance.
Le 26 septembre 2020 à 8 h 56, soit un mois plus tard, le même expéditeur, à savoir [Courriel 3] lui répond : 'apparemment vous n'avez pas reçu d'informations, donc je vous les redonne : [Adresse 8], compagnie d'assurance Maxence MRH0010790423".
Ces échanges électroniques, par leur teneur, démontrent suffisamment que M. [E] [V], est le titulaire de l'adresse électronique [Courriel 3] et qu'il est bien la personne qui, le 23 août 2020, sur le parking du supermarché utile de [Localité 9], utilisait le caddy qui a endommagé le véhicule de M. [I].
Ils consacrent des présomptions suffisantes car précises et concordantes pour asseoir la conviction de la cour.
Dès lors qu'il utilisait une chose mobile qui est entrée en contact avec le siège du dommage, M. [E] exerçait sur elle les pouvoirs de direction et de contrôle. Il est par conséquent responsable de plein droit des dommages que ce caddy a causés.
La facture de réparation du véhicule de M. [I] s'élève à 5 123,13 € toutes taxes comprises.
Le jugement est en conséquence infirmé et M. [E] doit être condamné à payer cette somme à M. [I].
Les frais de traduction relèvent des frais irrépétibles dès lors qu'ils ont été engagés pour les besoins de la procédure afin d'étayer les réclamations de M. [I].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
M. [E], qui succombe et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [I] une indemnité de 2 837 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, cette somme incluant les frais de traduction de l'expertise officieuse, exposés à hauteur de 337 €.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 22 février 2022 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] à payer à M. [H] [I], en réparation de son préjudice matériel, une somme de 5 123,13 € ainsi qu'une indemnité de 2 837 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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