Tribunal Administratif de Grenoble, 20 octobre 2023. 2300990
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2300990
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, la SCCV 73001 Flumet Chemin de l'Ile, représentée par Me Papin demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 20222 par lequel le maire de la commune de Flumet a refusé de délivrer un permis de construire deux bâtiments collectifs et trois maisons, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Flumet de lu délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flumet la somme de 5 000 euros au titre de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Flumet, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 4 septembre 2023, la SCCV 73001 Flumet Chemin de l'Ile déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de la SCCV 73001 Flumet Chemin de l'Ile est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Flumet tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SCCV 73001 Flumet Chemin de l'Ile.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Flumet tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV 73001 Flumet Chemin de l'Ile et à la commune de Flumet.
Fait à Grenoble le 20 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300990
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