Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lisette Nicolas Elise A..., demeurant ... Sainte-Anne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme X... Célestine Y... épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mlle Armide Achille Y..., demeurant cité Grain d'Or, 97100 Basse-Terre,
3 / de Melle Jocelyne B... Emilien, demeurant ...,
4 / de Mlle C... Ernestine Emilien, demeurant ... 314, 94400 Vitry-sur-Seine,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que les consorts Y... revendiquaient la parcelle BC 38 et constaté, appréciant souverainement la portée des titres, documents et autres éléments de preuve soumis à son examen, que la parcelle BC 26, objet de l'arrêt du 29 mai 1972, de 59 ares 25 centiares n'était pas devenue la parcelle BC 38 de 53 ares 34 centiares, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assignation n'avait pas à être publiée à la conservation des hypothèques, a, sans violer l'autorité de la chose jugée ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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