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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 février 2025. 24NT03200

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03200

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, ainsi que la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D. Par une ordonnance n° 2410920 du 17 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B doit être entendu comme demandant à la cour d'annuler la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, ainsi que la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge avant l'expiration du délai d'appel. 3. La requête de M. B, qui ne conclut pas à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ni de fait et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. En second lieu et au surplus, en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B et que celui-ci a joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Toutefois, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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