Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-82.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.614
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation, notamment de contrefaçon de billets de banque, et usage de billets contrefaits.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit pour X... :
Vu les mémoires personnels régulièrement produits par Y... ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Y..., et pris de la violation de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation de s'être prononcée sur la mise en accusation le 23 février 1990, soit plus de 2 mois après l'arrêt du 14 décembre 1989 qui, en application de l'article 208 du Code de procédure pénale, avait, après exécution du supplément d'information ordonné par arrêt du 16 novembre 1989, prescrit le dépôt au greffe du dossier de la procédure ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation n'a pas ordonné d'office la mise en liberté de l'accusé ;
Qu'en effet l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne saurait s'appliquer à ce stade de la procédure, la chambre d'accusation ayant rendu dans le délai institué par ce texte un arrêt prescrivant un supplément d'information et l'article 208 du même Code, qui impose le dépôt au greffe du dossier de la procédure après exécution du supplément d'information n'impartissant aux juges pour se prononcer aucun délai, dont l'inobservation entraînerait d'office la mise en liberté de l'inculpé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 81, 206, 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que par ordonnance " de versement de pièces ", rendue le 28 février 1988, le juge d'instruction a annexé au dossier de l'information une procédure Z..., versée " en copies " simples et considérée comme " utile à la manifestation de la vérité de la procédure suivie,.. " ;
" alors que le juge d'instruction ne peut décider d'annexer à la procédure des pièces extraites de procédures distinctes que si les documents sont des originaux ou des copies certifiées conformes, faute de quoi il n'est pas possible de s'assurer de leur régularité ; qu'en l'espèce, la procédure Z..., dont l'incidence sur la présente procédure est attestée par l'ordonnance de versement elle-même, ne figurant au dossier qu'en copie simple, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de cette ordonnance et de toute la procédure subséquente " ;
Attendu qu'en prescrivant le versement en copie de pièces provenant d'une autre procédure d'instruction, ayant un objet différent de celle suivie contre l'inculpé, le juge d'instruction s'est borné à annexer au dossier d'information des documents ayant valeur de simples renseignements dont l'authenticité, comme le contenu, peut être discutée par le demandeur qui conserve la faculté de provoquer, le cas échéant, la production en original ou en copies authentiques des pièces critiquées ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ;
" aux motifs que "... il est constant que le droit français, non contredit à ce jour par une instance judiciaire supranationale, autorise les écoutes téléphoniques dès lors que la loyauté en est contrôlée par le juge d'instruction qui tire ses pouvoirs de l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi, fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée, et ne définissent pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garantie, les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ;
" alors, d'autre part, que l'infraction n'était pas de nature à justifier l'ingérence que constitue une écoute téléphonique ; qu'ainsi, les commissions rogatoires et la procédure subséquente sont nulles ;
" alors, de plus, que le juge d'instruction ne peut mettre sous écoute téléphonique que des personnes sur lesquelles pèsent des indices graves et concordants de culpabilité ou à tout le moins certaines charges ; qu'il ne résulte ni des commissions rogatoires ni du dossier que certains des abonnés dont les lignes ont été écoutées auraient été à quelque moment que ce soit impliquées dans la procédure ; qu'ainsi les commissions rogatoires ordonnant l'écoute des lignes de Claude et Gustave A..., du restaurant " Chez César ", de Mme B... et de Patrick C..., ainsi que la procédure subséquente, sont nulles ;
" alors, de surcroît, que les commissions rogatoires litigieuses étaient également nulles pour ne pas limiter dans le temps la durée des écoutes ; qu'ainsi, la chambre d'accusation aurait dû les annuler, ainsi que la procédure subséquente ;
" alors, enfin, qu'en l'absence de toute garantie de nature à s'assurer que l'intégralité des enregistrements aurait été communiquée tant au juge d'instruction qu'à la défense, et en l'absence de tout contrôle effectif du juge d'instruction sur la mise en oeuvre et l'exécution des écoutes, qui sont restées entièrement dans la main et à la discrétion des officiers de police judiciaire, l'intégralité de ces mesures et des pièces correspondantes aurait dû être annulée par la chambre d'accusation " ;
Attendu que de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure il résulte que le juge d'instruction a, au cours de l'information suivie notamment du chef de contrefaçon de billets de banque et usage de ceux-ci, afin d'identifier les auteurs de ce crime, par diverses commissions rogatoires, prescrit la mise sous écoutes de lignes téléphoniques déterminées, attribuées à des personnes physiques ou morales et pouvant être utilisées par des individus susceptibles d'être impliqués dans la fabrication de ce trafic des billets contrefaits ; qu'il a été mis fin aux mesures ainsi ordonnées, sur ordre du juge d'instruction, dès qu'il s'est révélé qu'elles n'étaient plus nécessaires ; qu'il a été dressé procès-verbal de la transcription des enregistrements opérés relatifs aux faits, objet de l'information, lequel a été régulièrement versé au dossier de la procédure et que les cassettes supportant lesdits enregistrements ont été saisies et placées sous scellés ;
Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé de prononcer l'annulation des commissions rogatoires en cause et des actes accomplis pour leur exécution ;
Qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifices ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.
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