Texte intégral
ARRÊT N°230
N° RG 21/02611
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLK4
[M]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (79)
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (94)
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 28 décembre 2017, M. [H] [O] demandait à Maître [E], notaire à [Localité 10] d'établir un acte de vente portant sur 4 parcelles de bois et terres (0,45 hectare) situées commune d'[Localité 11].
Il lui précisait qu'il 's'agissait d'un premier dossier simple et déjà ficelé, que le représentant de la famille [X] est [U] (en copie) qui est le facilitateur pour la réalisation de la vente.
Veuillez trouver ci-joint mon offre d'achat signé par mes soins et cosignés par l'ensemble des vendeurs (11) ainsi que l'acte de renonciation ([P]).
L'acte de propriété (succession de sa maman) vous sera transmis directement par [U] dans les prochains jours.
Je vous laisse le soin de procéder à la notification de cette vente en biens mixtes à la Safer.'
Maître [E] répondait le jour même, lui transmettait un questionnaire d' état civil à lui retourner complété par courriel ou courrier, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité.
Le 8 janvier 2018, M. [O] demandait confirmation de ce que le dossier était complet, redemandait un RIB, précisait passer tous les jours devant l' étude qui ' malheureusement reste fermée'.
Le 18 janvier 2018, M. [O] demandait de nouveau confirmation de ce que la notification à la Safer avait été faite.
Le 15 mars 2018, M. [O] saisissait Maître [E] d'un autre projet de vente.
'Veuillez trouver ci-joint l'accord de M. [B] [R] de la Gestion des patrimoines privés (GPP) représentant les intérêts de Mme [Z] [T] sur la commune d'[Localité 11].
Merci par avance de procéder aux formalités à accomplir de la notification auprès de la Safer pour cette vente. Veuillez trouver ci-joint les informations du cadastre.
Je laisse le soin à M. [B] de vous transmettre les titres de propriété sous format numérique.'
Le 11 avril 2018, M. [O] demandait au notaire de lui confirmer que la vente avait été notifiée à la Safer.
Le 11 mai 2018, M. [O] écrivait au notaire, constatait que les fonds qu'il avait versés lui avaient été retournés, lui demandait de lui 'notifier par écrit sa décision si vous la maintenez afin que je puisse prendre mes dispositions dans les meilleurs délais'.
Le 24 mai 2018, il déposait une main courante.
Il écrivait ensuite au Président de la chambre des notaires qui lui répondait le 6 août 2018.
Ce dernier lui indiquait que l' autorisation préalable du juge des tutelles devait précéder la notification des conditions de la vente aux bénéficiaires d'un droit de préemption.
Il ajoutait : ' Si la mission de Maître [E] est bien d'instrumenter ( et je lui en fais le rappel), cette instruction commande que chaque étape susvisée soit respectée afin d'assurer la sécurité juridique de vos actes.'
Le 24 mai 2018, Maître [E] écrivait à M [O]:
'Comme je vous l'ai indiqué le 9 mai dernier et comme je l'ai confirmé le 18 mai aux policiers je n'entends pas recevoir les ventes à votre profit par les consorts [X], d'une part et par la succession [Z], d'autre part.
Elle expliquait être libre de ne pas instrumenter et rappelait avoir restitué les provisions versées.
Le 31 août 2018, Maître [E] envoyait un mail à M. [O] dans lequel elle réitérait sa position , évoquait un défaut de confiance.
'Je suis désolée de m'exprimer ainsi mais j'en ai plus qu'assez de recevoir vos courriels sarcastiques: Je ne suis pas votre larbin et vous n'êtes pas mon client.
Aussi, je vous prie de cesser de m'importuner.
Comptant sur votre compréhension, Bien sincèrement.'
Le notaire n'a pas établi les actes de vente demandés.
Par acte du 10 septembre 2019, M. [O] a fait assigner le notaire devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir reconnaître ses fautes, la condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Maître [E] a conclu au débouté.
Le 29 novembre 2018, M. [O] a déposé plainte contre le notaire, fait valoir que son refus d'instrumenter était lié à la faiblesse de la rémunération.
Par jugement du 5 juillet 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
'
-dit que [L] [M] a commis une faute en refusant d'instrumenter des actes de vente dans des dossiers qui lui avaient été confiés par M. [H] [O]
-condamne Mme [M] à payer à M. [O] les sommes de
.1000 euros en réparation de son préjudice
.3000 euros à titre d'indemnité de procédure '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les fautes
Le notaire qui considère ne pas devoir instrumenter doit aviser celui qui l'a mandaté mais aussi les autres parties à l'acte en explicitant les raisons de son choix.
Il est tenu d'une obligation de conseil.
Elle lui impose d'informer les parties des risques que selon ce notaire l'acte est susceptible de créer ou d'encourir.
Il n'est pas contesté que M. [O] a saisi Maître [M] aux fins d'établir deux actes de vente, qu'elle n'a pas établi de projet d'acte de vente, n'a pas réalisé les diligences usuelles que les notaires réalisent habituellement.
Elle ne justifie pas avoir refusé d'instrumenter pour les motifs qui n'ont été invoqués que dans ses conclusions et donc pas avant le 9 septembre 2019.
Elle devait s'assurer du consentement à la vente des indivisaires, les informer des dangers qu'elle percevait (prix , purge du droit de préemption, notification à la Safer, accord du juge des tutelles), ce qu'elle pouvait et devait faire.
Si elle estimait ne pas devoir établir l'acte, elle devait informer par écrit toutes les parties et mentionner explicitement ses réserves.
Aucune de ces réserves ne s'applique à la vente '[Z]'.
M. [O] s'est d'abord montré courtois, confiant.
La notairesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de M. [O].
- sur les préjudices
Le préjudice matériel n'est pas établi.
Le préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 25 août 2021 interjeté par Mme [E]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, Mme [E] a présenté les demandes suivantes :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
-débouter M. [O] de ses demandes
-condamner M. [O] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 8000 euros
A l'appui de ses prétentions, Maître [E] soutient en substance que :
-M. [O] est un chef d'entreprise et un expert judiciaire. Il est administrateur de la fédération des syndicats des forestiers privés de France.
-Il s'est adressé à elle courant décembre 2017.
-Elle lui a fait part de son refus le 24 mai 2018.
Il a déposé plainte auprès du Président de la chambre des notaires le 28 mai 2018, auprès du procureur de la République le 27 novembre 2018, l'a assignée le 10 septembre 2019.
-Le devoir d'instrumenter est prévu par l' article 3 de la loi du 25 ventose an XI.
Il s'agit de l'obligation faite au notaire de prêter son ministère pour la rédaction des actes dont il a le monopole quand il en est requis.
-Le notaire n'est pas autorisé à démarcher les clients.
Sa clientèle est constituée de personnes qui volontairement le requièrent.
-Le tribunal a transformé le devoir d'instrumenter en devoir d'information sur les raisons du refus.
- sur la vente [X]
Elle n'a pas été requise par toutes les parties.
L' acte de vente suppose le consentement des vendeurs et des acquéreurs sur la chose et le prix.
Elle n'avait mandat que de l'acquéreur potentiel.
Elle a accusé réception de l'envoi du dossier le 28 décembre 2017.
M. [O] l'a incitée à notifier la vente à la Safer ce qui n'avait aucun sens dès lors que les vendeurs n'avaient pas manifesté le désir de vendre.
Il avait fourni une liste des indivisaires qui était incomplète.
Les présumés vendeurs n'ont jamais confirmé leur intention de vendre.
L'attestation de [U] [X] selon lequel elle avait été choisie pour instrumenter cette vente ne correspond pas à la réalité.
[U] [X] n'a jamais justifié de pouvoirs lui permettant d'engager l'indivision.
Elle a eu des contacts avec Mme Gault-Hager, épouse de [P]-[A] [X].
Les 2 enfants majeurs de Mme Gault-Hager n'ont pas confirmé leur accord directement à l'étude.
Il existait 14 indivisaires dont un mineur.
-Il était impossible de passer l'acte.
Les héritiers n'ont pas produit l' attestation de propriété immobilière.
La mère du mineur devait saisir le juge des tutelles.
Aucun avis de valeur n'avait été produit permettant de s'assurer du sérieux du prix.
Aucune vente n'a d'ailleurs ensuite été signée.
- sur la vente Bonifait
M. [O] l'a saisie le 15 mars 2018. Il s'agissait d'une succession vacante.
Elle n' a pas été contactée par l'administration.
Elle n'a pas reçu mandat de la partie ayant qualité pour céder le bien.
-Subsidiairement, M. [O] n'est pas devenu propriétaire. Il ne subit aucun préjudice.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022 , M. [O] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 nouveaux et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Maître [L] [M] a commis une faute au préjudice de Monsieur [H] [O] en refusant d'instrumenter dans les deux dossiers qui lui avaient été confiés et en la condamnant à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, pour ses frais irrépétibles de première instance
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 1 000 € le montant des dommages et intérêts octroyés à Monsieur [H] [O] en réparation de ses préjudices.
Statuant à nouveau
-VOIR CONDAMNER Maître [L] [M] à verser à Monsieur [H] [O], en réparation du préjudice matériel, qu'il a subi du fait de sa faute, la somme de 10 205 €.
-LA VOIR CONDAMNER à lui verser la somme de 1 000,00 € en réparation de son préjudice moral.
-LA VOIR DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [O].
-LA VOIR CONDAMNER à lui verser la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour.
-LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] soutient en substance que :
-Il est expert judiciaire depuis janvier 2020.
-Le notaire a refusé d'instrumenter parce que le montant de la rémunération était insuffisant.
- sur la vente [X]
Il a voulu faciliter son travail, a collecté en décembre 2017 titres, renonciations, signatures, avec le concours de [U] [X] aîné de la fratrie.
Les vendeurs et lui-même ont saisi le notaire le 27 décembre 2017.
[U] [X] a transmis l' attestation de propriété que le notaire produit.
Cet envoi établit le mandat.
Maître [E] s'était engagée à envoyer des documents destinés au juge des tutelles.
- sur la vente [Z]
Le service avait donné son accord le 15 mars 2018, avait demandé les coordonnées du notaire. Il lui a écrit directement le 21 mars 2018, lui a transmis les pièces pour lui permettre de procéder à la rédaction de l'acte.
-Elle a refusé d'encaisser les provisions , les a restituées.
-Il n'a jamais reçu de refus formels.
-Il produit plusieurs attestations émanant de divers clients qui ont souffert de l'incompétence du notaire.
-Il estime subir un préjudice en lien avec le retard d'entretien, d' élagage, de dépressage des chênes et frênes qu'il évalue à 10 205 euros.
Le risque est lié à l' abandon des petites parcelles forestières.
-Il demande la confirmation du jugement qui a évalué son préjudice moral à la somme de 1000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023.
SUR CE
- sur les fautes
L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 3 de la loi du 25 Ventôse an XI, l' article 3.2.3 du règlement national des notaires dispose que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser :
-pour l'établissement d'actes ou de conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre,
-pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles.
Cette mission se rapporte à sa fonction d'officier ministériel.
Les exceptions au devoir d'instrumenter doivent être interprétées de manière stricte.
Le notaire ne peut refuser d'instrumenter un acte licite lorsqu'il en est requis.
A défaut, il peut être condamné à des dommages et intérêts si ce refus est injustifié.
Tenu en sa qualité d'officier public d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, il doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité.
Il doit notamment vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il établit, vérifier les origines de propriété, les déclarations des vendeurs.
Il est tenu à une obligation de prudence dans l'accomplissement des diligences requises par ses clients, lorsqu'il les sait susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour les tiers.
Il est tenu d'un devoir de conseil envers ses clients.
Il est responsable à l'égard des tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le tribunal a fait grief au notaire d'avoir refusé d'intrumenter, également retenu un manquement aux devoirs d'information et de conseil, un défaut de diligences, une absence de motivation des décisions prises et tout particulièrement du refus d'instrumenter.
Maître [E] conteste toute faute.
- sur le refus d'instrumenter la vente entre M. [O] et les consorts '[X] '
Maître [E] considère que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle puisse instrumenter.
Elle estime que son refus était justifié dans la mesure où elle n'était pas requise par toutes les parties, n'avait été mandatée que par M. [O], acquéreur potentiel.
Elle assure que [U] [X] n'a jamais justifié avoir le pouvoir de représenter l'indivision.
Elle estime que les demandes de M. [O] et notamment celles tendant à la notification de la vente à la Safer étaient absurdes dès lors que tous les vendeurs n'avaient pas exprimé la volonté de vendre.
Elle lui reproche de lui avoir fourni une liste incomplète des indivisaires.
Elle assure qu'il était impossible de passer l'acte de vente en l'absence d'attestation de propriété immobilière, d'avis de valeur, de saisine du juge des tutelles.
Il résulte des productions que Maître [E] a été saisie le 28 décembre 2017 par M. [O], acquéreur potentiel.
Il lui indiquait qu'il s'agissait d'un dossier simple et selon lui 'déjà ficelé' compte tenu du travail qu'il avait réalisé en amont.
Il désignait [U] [X] comme 'facilitateur' et non comme représentant de l'indivision.
Il joignait à son mail de saisine initial plusieurs pièces dont son offre d'achat signée par lui-même et par 11 indivisaires, un acte de renonciation à succession émanant d'[P] [X].
Il annonçait la transmission prochaine de l'attestation de propriété.
Maître [E] a accepté cette saisine et a transmis le jour même à M. [O] un questionnaire d'état civil à lui renvoyer complété, ce qu'il a fait le 29 décembre.
Elle a versé aux débats une attestation de propriété, ce qui établit qu'elle en a été destinataire contrairement à ses dires.
[U] [X] a averti le notaire le 12 février 2018 que sa nièce [C] [X] ne souhaitait pas saisir le juge des tutelles.
Le fait qu'il informe le notaire de cette difficulté démontre manifestement qu'il l'avait chargée d'instrumenter la vente.
Il l'a confirmé dans l'attestation qu'il a rédigée le 20 décembre 2021.
Il indique : ' la principale motivation de notre famille est de se débarrasser de ces terrains qui n'intéressent aucun d'entre nous (14 co-propriétaires).
Il ajoute que Maître [E] lui avait notifié par téléphone qu'elle refusait de réaliser cette vente suite à l' insistance et la précipitation dont fait preuve M. [O].
Il ajoute que Maître [E] n'a ' jamais répondu à aucun de mes courriers alors que c'était notre notaire pour instrumenter cette vente.'
[C] [X] s'est également mise en relation avec la notairesse, lui a transmis le 1er mars 2018 les attestations d'accord de vente de ses enfants majeurs ainsi que leurs pièces d'identité, tranmissions qui démontrent qu'ils la considéraient comme leur notaire.
Le 29 mai 2018, elle a interrogé Maître [E] par mail, s'étonnant de ne pas avoir reçu les documents annoncés lors de leur entretien téléphonique du 25 avril 2018.
Elle lui rappelait qu'elle s'était engagée à lui envoyer par voie électronique les documents à transmettre aux autorités compétentes.
Mme [C] [X] a attesté le 8 juillet 2020 avoir donné son accord pour la vente le 1er mars 2018, son accord pour saisir le juge des tutelles le 25 avril, et avoir 'relancé' le notaire le 29 mai 2018 sans résultat.
Il apparaît donc que les difficultés résultant de l'existence d'un mineur au sein de l'indivision [X] n'étaient pas insurmontables compte tenu de l'évolution de la position de Mme [C] [X] qui avait échangé avec Maître [E] et attendait d'elle qu'elle lui transmettre les documents utiles aux fins de saisine du juge des tutelles.
Maître [E] ne s'exprime pas sur les échanges qu'elle a eus avec les consorts [X], échanges qui démontrent sans le moindre doute qu'à l'instar de M. [O] ils l'avaient mandatée pour instrumenter et attendait d'elle conseils et diligences.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2019 adressé au conseil de M. [O], Maître [E] avait soutenu que le prix retenu ne correspondait à aucune réalité, que la saisine du juge des tutelles devait être assortie d'avis de valeur qui auraient été éloignés de l'offre de M. [O], que la vente se heurtait au droit de préemption d'un co-indivisaire.
La cour ne peut que constater qu'elle ne justifie absolument pas avoir invité les vendeurs à faire établir un avis de valeur, les avoir avertis de l'existence d'un droit de préemption d'un co-indivisaire (qu'elle se garde bien de nommer).
Le notaire a attendu le courrier d'un avocat, l'engagement de la procédure pour mettre en avant des obstacles de droit dont la fonction est de donner une apparence de rationalité juridique à son impéritie.
Si Maître [E] était sincèrement persuadée que la vente était exclue, elle devait alors informer précisément les parties (vendeurs et acquéreur).
Si elle estimait que des éléments essentiels faisaient défaut, elle devait également l' expliquer et indiquer les démarches à réaliser.
Elle n'a fait ni l'un, ni l'autre.
Elle ne peut faire grief à M. [O] d'avoir le cas échéant sous-estimé la complexité de la vente à réaliser ou méconnu les étapes à respecter, leur ordre dès lors qu'elle s'est abstenue de toute information claire et rigoureuse.
Il lui appartenait en sa qualité de professionnelle et d'officier ministériel d'éclairer et conseiller les parties.
Bien qu'appelante du jugement , elle reste dans l'incapacité de justifier des diligences qu'elle a effectivement réalisées.
Elle ne démontre pas que la vente était exclue, a accrédité jusqu'en mai 2018 sa volonté et sa capacité d'instrumenter.
- sur le refus d'instrumenter la vente avec la succession '[Z]'
Il n'est pas contesté que M. [O] a confié un second dossier à Maître [E] le 15 mars 2018.
Il est constant que les parcelles convoitées étaient la propriété de Mme [T] [Z] dont la succession était vacante et était gérée par l'administration des Domaines.
Maître [E] assure n'avoir jamais été contactée par l'administration, n'avoir pas reçu mandat de la partie ayant qualité pour céder le bien.
Cette assertion est démentie par les productions qui établissent que le service compétent: la Gestion des patrimoines privés (GPP) avait donné son accord sur la vente des parcelles pour un prix de 250 euros, accord porté à sa connaissance.
La GPP s'est directement mise en relation avec Maître [E] , lui a écrit le 21 mars 2018, lui a précisé que le service donnait son accord pour la vente des parcelles D [Cadastre 3], D[Cadastre 4],D[Cadastre 6],D[Cadastre 7],D [Cadastre 8] pour un prix de 250 euros, a rappelé que l'administration des domaines était chargée de la gestion de la succession d' [T] [Z], lui a transmis les pièces utiles (copie du jugement, arrêté préfectoral, délégation de signature, rsu).
Elle ajoutait : ' Je me permets de vous préciser que l'Etat n'est pas propriétaire du bien et qu'il n'est donc pas nécessaire de rédiger une attestation préalablement à l'acte', demandait transmission du projet d'acte.
Maître [E] a attendu le 24 mai 2018 pour notifier son refus d'instrumenter le'dossier [Z]'.
Elle n'a absolument pas motivé sa décision, n' indique pas ce qui l'empêchait d'agir.
Elle estime que ses intentions ne peuvent être soupçonnées mais n'explique pas ce qui l'a empêchée d'instruire le dossier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu des fautes engageant la responsabilité délictuelle de Maître [E] dès lors qu'après avoir accepté les deux dossiers qui lui avaient été confiés en décembre 2017 puis mars 2018, elle a été dans l'incapacité de réaliser le travail confié, de communiquer clairement sur les étapes à respecter, les démarches à accomplir, a fini par notifier tardivement son refus d'instrumenter le 24 mai 2018, refus motivé par des considérations de convenance personnelle incompatibles avec les devoirs de sa fonction.
- sur les préjudices
Le silence, la procrastination du notaire ont fait perdre du temps à M. [O] qui pensait de bonne foi avoir facilité le travail du notaire par ses démarches préalables.
Faute de prendre position clairement, le notaire a fait perdre à M. [O] une chance de dessaisir le notaire choisi au profit d'une étude plus diligente.
Le notaire fait valoir à juste titre que M. [O] ne démontre pas avoir ensuite acquis les parcelles litigieuses et donc subi un préjudice en relation directe avec son refus d'instrumenter.
Il a subi un préjudice moral qui a été évalué à juste titre par le premier juge à la somme de 1000 euros.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne [L] [E] aux dépens d'appel
-condamne [L] [E] à payer à M. [H] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,