Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.585
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière de la Place de la Pucelle, dont le siège est ... (Seine-maritime), représentée par son gérant en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Grand Bazar Parisien, dont le siège est ... (Seine-maritime), représentée par son gérant en exercice,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. G..., E..., Z..., C...
B..., MM. Y..., X..., F..., D...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Immobilière de la Place de la Pucelle, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par deux ans ; Attendu que pour écarter en demande de la société Immobilière de la Place de la Pucelle, propriétaire de locaux à usage commercial, situés à Rouen, à cette adresse et donnés en location à la société Grand Bazar Parisien, de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de loyers arriérés, l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 1991), statuant sur renvoi après cassation, retient que l'action de la bailleresse, introduite près de deux années après la reconnaissance de dette signée le 21 novembre 1985 par le gérant de la société locataire et après la fin de la seconde période triennale, est prescrite pour la part des révisions de loyers 1982, 1985, en vertu de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société bailleresse de ses demandes tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à obtenir paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'en soustrayant des comptes annexés par la société Immobilière au commandement litigieux les rubriques afférentes à la période 1982-1985, il n'est pas certain que cette société soit encore créancière, que le commandement litigieux, contesté dans le mois de la signification, est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement délivré pour une somme supérieure à celle exigible est valable à due concurrence, sans rechercher si la demande de la société bailleresse en paiement de loyers arriérés n'était pas partiellement fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Grand Bazar Parisien aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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