Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2217634
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217634
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 octobre 2022.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli Vidal,
- et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, avocate de Mme D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante syrienne née le 10 août 1991, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 22 février 2022, dont Mme D épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer à Mme D épouse B une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce qu'elle ne maîtrisait pas la langue française à un niveau A2 et d'autre part, de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D épouse B soutient, sans être contredite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit de mémoire en défense et en dépit par ailleurs de la demande de communication de " la fiche de salle " ou de tout document équivalent adressée à ce dernier, qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans aux conditions de langue et de ressources. Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné la situation de Mme D épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme D épouse B est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans est entachée d'un défaut d'examen.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 2022 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de Mme D épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme D épouse B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Semak, avocate de Mme D épouse B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Semak, avocate de Mme D épouse B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
M. ELa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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