Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-18.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.336
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 22 mai 2008), que la SCI BTBS (la société) a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2007 ; que par jugement du 28 novembre 2007 rectifié le 11 février 2008, le tribunal a rejeté le plan de redressement proposé, dit irrecevable l'offre d'acquisition de l'immeuble appartenant à la société et prononcé la liquidation judiciaire de cette société, M. X... étant désigné liquidateur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que, suivant l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire d'un débiteur ne peut être prononcée que si ce débiteur est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible ; que les juges du fond ne peuvent prononcer la liquidation judiciaire de ce débiteur sans avoir expressément constaté la réunion de ces deux conditions ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas recherché s'il existait une possibilité de redressement de la société, de sorte qu'elle a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que la cour d'appel s'est bornée à retenir une mésentente entre les associés de la société, débitrice, pour prononcer la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'une telle circonstance n'est cependant pas de nature à justifier le prononcé de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a donc une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que loin de se borner à relever la mésentente entre les associés, l'arrêt retient, par motifs adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'état de cessation des paiements de la société, déjà caractérisé lors de l'ouverture du redressement judiciaire, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses autres branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société BTBS
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté le plan de redressement, dit irrecevables la proposition de cession d'entreprise et l'offre d'acquisition de l'immeuble appartenant à la SCI et prononcé la liquidation judicaire de celle-ci,
AUX MOTIFS QUE la SCI elle-même, représentée par son gérant M. Y..., avait saisi le tribunal de grande instance afin de voir prononcer son redressement judicaire par le constat de sa cessation des paiements ; que cette situation avait été constatée par le tribunal dans son jugement définitif, rendu le 14 mars 2007, lequel avait indiqué que ladite SCI s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, évalué à 8.443,84 euros, avec son actif disponible, et que chacun de ses membres avait reconnu son état de cessation des paiements ; que la SCI était déficitaire depuis 2002, qu'un crédit avait été contracté auprès de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 215.000 euros qu'elle n'était pas en mesure d'honorer avec ses revenus ; qu'elle ne rapportait pas la preuve inverse et ne fournissait aucun élément comptable à l'appui de ses affirmations alors que Me X... avait mis en demeure en vain M. Y..., en sa qualité de gérant de ladite SCI, de lui communiquer les relevés de compte notamment ceux justifiant de la libération d'une partie du capital social à sa seule initiative ; que le passif arrêté par le juge commissaire le 12 septembre 2007 s'élevait à la somme de 219.859,02 euros et comportait une créance hypothécaire à échoir au profit de la SOCIETE GENERALE de 212.418,50 euros ; que par ailleurs le plan de redressement proposé par la SCI avait prévu une cession forcée des parts sociales de l'associé, M. Z..., que le ministère public n'avait pas voulu requérir, que l'abandon, fait à l'audience, de cette proposition s'était fait sans solution de substitution ; que ce plan avait également prévu une libération du capital social à hauteur de 40.000 euros par compensation avec les comptes courants d'associés et apports en numéraires alors qu'aucun des deux associés n'avait déclaré dans le délai légal de deux mois une quelconque créance en compte courant, ce qui avait rendu la forclusion applicable à toute déclaration ultérieure de cette nature ; qu'au surplus MM. Z... et Y..., les deux associés de cette SCI, étaient dépourvus de toute affectio societatis, au point d'être en opposition dans plusieurs procédures judicaires, ALORS D'UNE PART QUE l'il résulte des articles L. 641-1 et L. 621-1 du code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la procédure de liquidation judicaire sans avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni que la SCI ou son représentant ait été entendu ni qu'elle l'ait été en chambre du conseil ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés,
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 17 avril 2008 (p. 3), la SCI avait exposé que le gérant avait fait appel de fonds sur la part du capital non libéré de la société à hauteur de 40.000 , que l'un des associés, M. Y..., avait souscrit à cet appel et versé 20.000 sur le compte bancaire de la SCI comme il en avait justifié lors de l'audience du Tribunal de grande instance, et qu'ainsi l'actif disponible permettait sans conteste de faire face au passif exigible ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE, suivant l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire d'un débiteur ne peut être prononcée que si ce débiteur est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible ; que les juges du fond ne peuvent prononcer la liquidation judiciaire de ce débiteur sans avoir expressément constaté la réunion de ces deux conditions ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas recherché s'il existait une possibilité de redressement de la SCI, de sorte qu'elle a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé,
ALORS PAR AILLEURS QUE la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'au 12 septembre 2007 le passif du débiteur s'élevait à la somme de 219.859,02 euros, s'abstenant ainsi de distinguer le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard du même texte,
ALORS ENFIN QUE la cour d'appel s'est bornée à retenir une mésentente entre les associés de la SCI, débitrice, pour prononcer la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'une telle circonstance n'est cependant pas de nature à justifier le prononcé de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a donc une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard du même texte.
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