Cour de cassation, 06 avril 1995. 93-11.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.775
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) Mme Monique X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.E.O.T.C.P., demeurant ... (4ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1992), M. Y..., alors gérant salarié de la société SEOTCP, a été victime d'un accident de la circulation, le 21 novembre 1990, aux alentours de 12 heures ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que cet accident ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond auxquels est soumis un ensemble de faits susceptibles de constituer un faisceau de présomptions graves et concordantes ne peuvent se borner à les examiner séparément ;
que la cour d'appel, qui était saisie d'un certain nombre d'éléments de fait tendant à prouver qu'au moment de l'accident, M. Y... circulait pour les besoins de la société, ne pouvait se borner à envisager séparément, pour leur dénier toute valeur probante, certains seulement de ces éléments, sans rechercher s'ils ne constituaient pas, dans leur ensemble, un faisceau de présomptions concordantes de nature à caractériser un accident en mission, son arrêt manquant ainsi de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que l'accident, quelle qu'en soit la cause, subi par un salarié en mission, est présumé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, présomption qui ne peut être détruite que par la preuve qu'il est en réalité survenu à l'occasion d'un acte détachable de la mission ;
que M. Y... avait soutenu qu'au moment de l'accident, il circulait pour les besoins de son travail et fait état de présomptions tenant d'une part aux conditions générales d'exercice de sa profession, qui l'amenaient à effectuer à toute heure de nombreuses missions, d'autre part au fait que des attestations établissaient la réalité d'une mission déterminée le jour de l'accident ;
qu'en se bornant à écarter ces attestations pour des raisons tenant uniquement à l'imprécision de l'horaire de cette mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, son arrêt manquant de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remttre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Seine-Saint-Denis et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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