Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-61.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.516
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Coudray-au-Perche (Eure-et-Loir), "Berthin",
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, en matière électorale, au profit de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Z..., déclaré irrecevable la candidature de M. X... sur la liste du deuxième collège électoral formé dans le canton d'Authon le Perche en vue des élections à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure et Loir, alors que d'une part, le tribunal, saisi le 22 septembre 1989, n'aurait pas, en statuant le 6 octobre 1989, respecté le délai de cinq jours qui lui était imparti à cet effet par l'article 28 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984, alors que, d'autre part, la requête de M. Z..., déposée le 22 septembre 1989 bien que le délai de recours ait expiré le 21 septembre 1989, était tardive, alors qu'encore M. Z... n'était pas électeur dans le canton où se présentait la liste contestée et n'avait donc pas qualité pour agir ; alors qu'enfin le document produit par M. Z... pour établir le défaut d'inscription de M. X... sur le liste des électeurs de la commune de Coudray du Perche serait contestable ; Mais attendu que le non-respect du délai prévu au décret du 18 juin 1984 n'est assorti d'aucune sanction ; Attendu en outre qu'il résulte du jugement et de la procédure que le recours de M. Z... a été adressé au greffe du tribunal le 21 septembre 1989 ; Attendu encore que le jugement énonce à bon droit que M. Z..., qui est électeur dans une commune comprise dans la circonscription de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure et Loir, est habilité à contester la candidature de M. X... dans des cantons de cette
circonscription ; Attendu qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des seuls documents qui lui étaient soumis le tribunal a retenu que M. X... n'était pas inscrit sur la liste électorale considérée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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