Texte intégral
C3
N° RG 22/01674
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK5Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
M. [S] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00183)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 13 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022
APPELANTE :
Caisse CIPAV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 avril 2017, M. [S] [J], a formé opposition devant l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à une contrainte décernée le 3 décembre 2013, signifiée le 7 avril 2017 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) pour un montant de 19 874,46 euros se rapportant aux cotisations et majorations des années 2009 et 2010.
Par jugement du 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- reçu l'opposition formée par M. [J],
- annulé la contrainte délivrée par la CIPAV le 3 décembre 2013 à l'encontre de M. [J] portant sur les années 2009 et 2010 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 19 874,46 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de la CIPAV,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV au dépens.
Le 25 avril 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
La convocation à l'audience de M. [J] adressée à '[Adresse 6]' par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2023 est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
La CIPAV l'a fait citer par acte du 12 septembre 2023 remis à sa personne au [Adresse 2].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV selon ses conclusions déposées le 25 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 17-00783,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte à hauteur de 19 379,82 (cotisations : 15 805,75 euros ; majorations : 3 574,07),
- condamner M. [J] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de cette contrainte,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
Elle soutient que le justificatif URSSAF qu'elle produit démontre l'affiliation de M. [J] à l'URSSAF au titre de son activité libérale et qu'en conséquence, il est aussi affilié auprès de ses services en raison de son statut de travailleur non salarié, travailleur indépendant, profession libérale. Elle ajoute que l'attestation fiscale produite par M. [J], mentionnant des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices non commerciaux, concerne une autre activité parallèle de ce dernier exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
S'agissant de la contrainte décernée le 3 décembre 2013, elle expose qu'aucune prescription n'est acquise puisqu'elle a été précédée d'une mise en demeure préalable du 17 septembre 2012 envoyée à la dernière adresse connue du cotisant et conforme aux exigences légales, a été signifiée, le 7 avril 2017, avant que n'expire le délai de 5 ans alors applicable pour agir en recouvrement des cotisations.
Faute de produire l'accusé de réception de la mise en demeure du 19 décembre 2011, elle indique renoncer à la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre de l'exercice 2010 (494,64 euros).
Elle précise également que M. [J] ne justifiant pas de ses bénéfices non commerciaux au titre des exercices 2007 et 2009, les cotisations afférentes ont été calculées sur la base d'une taxation d'office.
M. [S] [J] régulièrement cité par acte remis en personne pour l'audience du 3 octobre 2023 n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [J] ne comparaissant pas l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
M. [J] a fait opposition à une contrainte du 3 décembre 2013 faisant référence à deux mises en demeure des 19 décembre 2011 et 17 septembre 2012 et portant sur les années 2009 et 2010.
La CIPAV a reconnu (cf ses conclusions page 8) ne pas être en mesure de rapporter la preuve de l'envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2011 et a renoncé à la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre de l'année 2010 visées par cette mise en demeure, soit les cotisations provisionnelles retraite de base et les cotisations retraite complémentaire et invalidité décès de l'année 2010.
Les causes de la contrainte ramenées à 19 379,82 euros concernent donc exclusivement l'année 2009 et la mise en demeure du 17 septembre 2012 d'un montant identique (19 379,82 euros) se rapportant :
- pour la somme de 18 109,70 euros majorations comprises, aux cotisations 2009 régime de retraite de base provisionnelles, retraite complémentaire et invalidité décès ;
- pour la somme de 1 270,12 euros à la régularisation des cotisations régime de retraite de base de l'année 2007 appelée en 2009.
Il ressort des énonciations du jugement frappé d'appel que M. [J] a soutenu avoir été radié en tant que travailleur indépendant à la date du 31 décembre 2008 et présenté un courrier de la caisse RSI des Alpes du 4 février 2009 l'informant des éléments suivants :
'Nous venons d'être informés de votre cessation d'activité en tant que travailleur indépendant à la date du 31/12/2008 ce qui entraîne la radiation de votre dossier auprès de la Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes à effet du 21/12/2008".
La CIPAV oppose que M. [J] était affilié à l'URSSAF et donc à la CIPAV en tant que travailleur non salarié (TNS), travailleur indépendant (TI), profession libérale (PL) et non en tant qu'auto-entrepreneur et, qu'en substance, il avait une double activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des bénéfices non commerciaux (BNC) exercée sous le statut d'auto-entrepreneur pour laquelle il a pu se radier, en parallèle avec son activité libérale justifiant de son affiliation à la CIPAV qui doit être maintenue.
Pour justifier de la permanence de l'affiliation à la CIPAV de M. [J] en tant que travailleur indépendant - profession libérale, elle verse uniquement aux débats un justificatif de l'URSSAF constituant sa pièce n° 7.
À l'examen de ce document intitulé 'Situation globale de mon compte au 04/03/2022" et 'Détail de mon compte' il ressort uniquement que M. [J] [S] [R] [B] né le 1er août 1969 (RIN n° [XXXXXXXXXXX01]) :
- est immatriculé depuis le 2 janvier 2010 comme travailleur indépendant profession libérale ;
- est immatriculé depuis le 1er juin 2016 comme auto-entrepreneur pour une activité de transports aériens de passagers.
Aucun justificatif quelconque d'une activité de travailleur indépendant - profession libérale de M. [J] durant l'année 2009 n'a donc été apporté par la CIPAV.
Les cotisations de l'année 2009 sont donc dépourvues de cause.
En revanche M. [J] n'a jamais contesté être affilié à la CIPAV jusqu'à fin 2008 ; il restait donc tenu de la régularisation des cotisations retraite de base définitives de l'année 2007 appelée en 2009 et n'a pas rapporté la preuve en première instance du caractère infondé du calcul de la régularisation 2007 dont le recouvrement est poursuivi par la CIPAV et qu'il n'a du reste pas contesté.
Le jugement déféré sera donc infirmé pour avoir annulé en totalité la contrainte, laissé les frais de signification à la charge de la CIPAV et condamné la CIPAV aux dépens.
Il sera partiellement fait droit aux demandes de la CIPAV et la contrainte validée pour la somme ramenée à 1 270,12 euros correspondant à la régularisation des cotisations retraite de base 2007 et M. [J] condamné à due concurrence, aux dépens et frais de signification.
Il parait équitable d'allouer à la CIPAV la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 17/00183 rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- annulé en totalité la contrainte délivrée par la CIPAV le 3 décembre 2013 à l'encontre de M. [S] [J], portant sur les années 2009 et 2010, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 19 874,46 euros ;
- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de la CIPAV ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte délivrée par la CIPAV le 3 décembre 2013 à l'encontre de M. [S] [J] pour la somme ramenée à 1 270,12 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations retraite de base portant sur l'année 2007.
Condamne M. [S] [J] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ladite somme.
Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la contrainte le 7 avril 2017, de citation du 12 septembre 2023 et d'exécution forcée le cas échéant.
Condamne M. [S] [J] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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