Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/38872 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCXZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2024
Articles 233 - 234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, Avocat, #J0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Colombie) de nationalités colombienne et américaine et Madame [N] [M], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Colombie) de nationalités française et colombienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [R] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (75).
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2022, Madame [M] a fait assigner Monsieur [I] [W] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Paris, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
- constaté que Monsieur [D] [S] [I] [W] et Madame [N] [M] exercent l’autorité parentale en commun à l’égard de l’enfant [R] ;
- fixé la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera comme suit :
En période scolaire : Du lundi sortie d’école au mercredi retour à l’école chez la mère, Du mercredi sortie d’école au vendredi retour à l’école chez le père, Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires ; -dit que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent ;
-dit que tous les frais relatifs à [R], sous réserve d’un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
-interdit la sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation écrite des deux parents ;
-rejette toute autre demande ;
- renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 avril 2023 à 9h30 devant le cabinet 201 pour conclusions des parties.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
-se déclarer compétent pour connaitre du divorce des époux ainsi que des effets qui en résultent ;
- dire que la loi applicable est la loi française ;
- prononcer le divorce des époux [M] / [I] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 17 octobre 2022 ;
- dire que Madame [M] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
- dire que Monsieur [I] [W] continuera à jouir du domicile conjugal, à charge pour lui d'en régler tous les frais y afférents ;
- donner acte à Madame [M] qu'elle ne sollicite pas de versement d'une prestation compensatoire ;
- dire que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [R] continuera à s'exercer conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence de l'enfant [R] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord entre les parties :
En période scolaire : Du lundi sortie d’école au mercredi retour à l’école chez la mère, Du mercredi sortie d’école au vendredi retour à l’école chez le père, Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié pour les années paires et la première moitié pour les années impaires chez la mère, Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et d’aout chez le père les années paires et les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires chez la mère ; - dire que les parents contribueront par moitié à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] et qu’ils prendront en charge par moitié aussi bien les frais courants que les frais exceptionnels concernant l’enfant ;
- maintenir l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord écrit des deux parents.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;
- prononcer le divorce de Madame [M] et Monsieur [I] [W] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- juger que Madame [M] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce;
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l'assignation, soit le 17 octobre 2022 ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence de l'enfant [R] en alternance au domicile de ses parents :
En période scolaire : Du lundi sortie d’école au mercredi retour à l’école chez la mère, Du mercredi sortie d’école au vendredi retour à l’école chez le père, Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié pour les années paires et la première moitié pour les années impaires chez la mère, Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et d’août chez le père les années paires et les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires chez la mère ; - dire que les parents prendront en charge par moitié les frais courants ainsi que pour les frais exceptionnels concernant l’enfant mineure [R] ;
- maintenir l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord écrit des deux parents ;
- juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Vérification a été faite auprès du juge des enfants de ce qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est en cours le concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 3 mars 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [S] [I] [W],
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Colombie)
Et
Madame [N] [M],
Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Colombie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 26 octobre 2019 à la mairie de [Localité 9] (75) et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2022 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [M] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [W] le droit au bail de l'ancien domicile familial, sis [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant mineur : [R] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (75) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance chez chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
En période scolaire : Du lundi sortie d’école au mercredi retour à l’école chez la mère, Du mercredi sortie d’école au vendredi retour à l’école chez le père, Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et d’aout chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
DIT que tous les frais relatifs à [R], y compris concernant les frais exceptionnels, sous réserve d'un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français fixée par l'ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023 de l'enfant [R] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (75) sans l'autorisation écrite des deux parents ;
DIT que cette interdiction sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les entiers dépens sont partagés entre Madame [M] et Monsieur [I] [W] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 17 Juin 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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