Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 24/35800 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46W2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] URUGUAY
Ayant pour conseil Me Maxime EPPLER, Avocat, #D1751
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [V] [Q]
[Localité 3] [Adresse 3]
[Localité 4] / URUGUAY
Ayant pour conseil Me Véronique CHAUVEAU, Avocat, #R0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce en date du 14 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F], [X], [K]
né(e) le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Finistère)
ET
Monsieur [L], [V], [Q]
né(e) le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Côtes-d'Armor),
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
RAPPELLE que le juge urugayen est seul compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 14 juin 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [F] [K] la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [F] [K] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [F] [K] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à la au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 26 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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