Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-71.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.019
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société par actions simplifiée Foncia Grand Delta, qui prétendait représenter l'association syndicale libre " Les Villas d'Azur ", ne justifiait pas de la personnalité juridique de celle-ci, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre de l'immeuble " Les Villas d'Azur " aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre de l'immeuble " Les Villas d'Azur " ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association syndicale libre de l'immeuble " Les Villas d'Azur ".
Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas sursis à statuer et d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par la SAS FONCIA GRAND DELTA au nom de l'association syndicale libre LES VILLAS D'AZUR ;
Aux motifs que, « la SAS FONCIA GRAND DELTA prétendant représenter l'Association Syndicale Libre " Les Villas d'Azur " qui a engagé l'action contre monsieur Frédéric Y... et madame Sabah Z..., son épouse, ne justifie ni de la personnalité juridique de cette association syndicale libre, ni du mandat qui lui permettrait de la représenter ; qu'ainsi, l'assignation introductive d'instance est nulle, à défaut de qualité et de pouvoir pour agir en justice de celle qui l'a fait délivrer ; que monsieur Frédéric Y... et madame Sabah Z..., son épouse, en demandant au principal à la Cour de dire et juger que l'association n'a pas qualité pour agir, soulèvent nécessairement l'irrecevabilité de l'action ; qu'il y a lieu de déclarer cette action irrecevable » ;
1/ Alors que, d'une part, l'association syndicale libre LES VILLAS D'AZUR sollicitait, dans ses conclusions d'appel, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Marseille saisi par plusieurs copropriétaires d'une contestation portant sur la capacité à agir de cette association syndicale libre ; que les époux Y... formulaient la même demande à titre subsidiaire ; qu'en ne répondant pas, serait-ce formellement, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, la publication de l'acte d'association, même après le délai d'un mois prévu à l'article 6 de la loi du 21 juin 1865, confère à une association syndicale libre les droits énoncés à l'article 3 de cette loi ; qu'elle peut ainsi ester en justice ; que les époux Y... admettaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 3, § 3 à 5), que l'association syndicale libre LES VILLAS D'AZUR avait été constituée le 25 octobre 2001 et que l'acte constitutif avait été publié dans un journal d'annonces légales daté des 4 à 10 janvier 2003 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action de l'ASL LES VILLAS D'AZUR, la cour d'appel a violé les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ Alors qu'au surplus, le défaut d'habilitation du représentant d'une association syndicale libre en vue d'agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non une fin de nonrecevoir que le juge peut relever d'office ; que les époux Y... ont seulement fait valoir que l'ASL LES VILLAS D'AZUR était dépourvue de personnalité juridique, mais n'ont pas soutenu que la société FONCIA GRAND DELTA aurait été dépourvue du pouvoir de la représenter, pour le cas où cette association syndicale libre aurait eu la personnalité juridique ; qu'en relevant d'office que la société FONCIA GRAND DELTA ne justifiait pas du mandat lui permettant de représenter l'ASL LES VILLAS D'AZUR, la cour d'appel a violé les articles 120 et 125 du Code de procédure civile.
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