Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.076
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de l'Association interprofessionnelle de gestion des professions libérales (AIGPL), dont le siège est ...,
2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a formé une action en responsabilité contractuelle contre l'Association interprofessionnelle de gestion des professions libérales (AIGPL), à la suite du redressement fiscal qui lui a été notifié pour déclaration tardive et insuffisante après cessation, le 9 août 1978, de ses activités de notaire;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt attaqué (Agen, 30 novembre 1994) retient souverainement, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que son adhésion à l'association, effectuée à effet du 1er février 1978, avait pour seul objet de "bénéficier des avantages fiscaux issus des prescriptions de la loi de finances n 76-1232", que, compte tenu du choix qu'il avait effectué quant au rôle de l'association à son égard, celle-ci avait principalement l'obligation d'établir une déclaration fiscale conforme à la législation et à la réglementation, sur la base des éléments comptables qu'il s'engageait à fournir, et accessoirement de demander à celui-ci les éléments d'information indispensables à l'établissement de la déclaration, que M. X..., en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer dans le cadre de la cessation de son activité personnelle les créances acquises, que ce n'est qu'en janvier 1979 que son fils, qui lui avait succédé, s'est inquiété de la déclaration de ces créances, sans toutefois fournir d'éléments, qu'une lettre que celui-ci a écrite le 26 février 1979 fait état d'un récapitulatif qui n'est pas produit, que ce n'est que six mois après qu'il adressait à l'association un document dactylographié ne comportant aucune indication sur la nature des créances acquises devant figurer dans la déclaration, et que le chef du centre des impôts avait stigmatisé le "brouillard de
la comptabilité de M. X..." ;
qu'après avoir rappelé que, dans l'option choisie par celui-ci, l'association agréée est principalement le représentant de l'administration fiscale qui lui a délégué la mission d'établir les déclarations fiscales des adhérents en vérifiant les éléments comptables qui justifient ces déclarations, la cour d'appel a pu, au vu de ces constatations, qui démontrent la carence de M. X... dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'association pour l'établissement de la déclaration, renseignements dont il connaissait la nature, retenir que celle-ci n'avait pas commis de faute envers son adhérent, justifiant ainsi légalement sa décision;
Et attendu qu'en précisant les obligations de l'association envers M. X..., la cour d'appel a, par là même, écarté celle d'assistance au cours du contrôle fiscal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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