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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-17.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.485

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM LA LUTECE, société anonyme d'habitations à loyers modérés, approuvé par arrêté ministériel du 7 février 1929, au capital de 29 000 000 francs, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité, à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Serge YH..., gardien de la paix, 2°) de Monsieur Georges XL..., 3°) de Monsieur Christian XI..., 4°) de Monsieur Christian ZI..., 5°) de Monsieur Jacques XP..., 6°) de Monsieur Christian XQ..., 7°) de Monsieur Dominique XT..., 8°) de Monsieur Philippe YA..., 9°) de Madame Line YZ..., 10°) de Monsieur Alain ZG..., 11°) de Monsieur Jean XA..., 12°) de Monsieur Michel D..., 13°) de Monsieur Christian J..., 14°) de Monsieur Dominique ZC..., 15°) de Monsieur Patrick ZJ..., 16°) de Monsieur Pascal YL..., 17°) de Monsieur Patrick B..., 18°) de Monsieur Christian YV..., demeurant tous à Villepinte (Seine-Saint-Denis),, ..., bâtiment A, 19°) de Monsieur Jean-Claude ZZ..., 20°) de Monsieur Gérard XX..., 21°) de Monsieur Moussa XW..., 22°) de Monsieur Bernard YP..., 23°) de Madame Georgette XY..., 24°) de Monsieur Pierre YO..., 25°) de Monsieur ZA..., 26°) de Monsieur Seckou XD..., 27°) de Monsieur Bernard N..., 28°) de Monsieur Bernard G..., 29°) de Monsieur Daniel ZW..., demeurant tous à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment C, 30°) de Monsieur Jean-Marc F..., demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment D, 31°) de Madame Renée XF..., 32°) de Monsieur Gilbert ZH..., 33°) de Monsieur Robert XR..., 34°) de Monsieur Daniel YN..., 35°) de Monsieur Rabah YU..., 36°) de Monsieur Jean-Claude XG..., 37°) de Monsieur Bernard YR..., 38°) de Madame Nicole E..., 39°) de Monsieur Patrice O..., 40°) de Monsieur Claude M..., 41°) de Monsieur Jean-Claude YF..., 42°) de Monsieur Serge YY..., 43°) de Madame Marie-Christine ZF..., demeurant tous à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment E.I., 44°) de Monsieur Christian YI..., 45°) de Monsieur Jean-Claude P..., 46°) de Monsieur Gilbert XJ..., 47°) de Monsieur Guy YG..., 48°) de Monsieur Jacques YT..., 49°) de Monsieur YW... DONNEZ, 50°) de Monsieur Amar XN..., 51°) de Monsieur José ZK..., 52°) de Monsieur Alain U..., 53°) de Monsieur Serge ZE..., 54°) de Monsieur Jean-Luc XK..., 55°) de Monsieur X... PILE, 56°) de Monsieur R... FARINA, 57°) de Monsieur Gérard L..., demeurant tous à Villepinte (Seine-Saint-Denis), Allée Hélène Boucher, bâtiment E.2, 58°) de Monsieur Joseph YC..., 59°) de Monsieur Robert T..., 60°) de Madame Geneviève V..., 61°) de Madame Daniel YX..., 62°) de Monsieur Gérard XH..., 63°) de Monsieur Renaud S..., 64°) de Monsieur Z... FERNANDEZ, 65°) de Monsieur ZB..., 66°) de Monsieur Jean-Pierre H..., 67°) de Monsieur Patrick YE..., 68°) de Monsieur Patrick ZL..., 69°) de Monsieur Jean-Yves XB..., 70°) de Monsieur Christiane YB..., 71°) de Monsieur Bernard ZD..., 72°) de Monsieur Claude A..., 73°) de Monsieur Marcel YD..., 74°) de Monsieur Jean-Paul ZX..., 75°) de Monsieur Pierre YK..., 76°) de Monsieur Jean-Pierre YS..., demeurant tous à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment F 1, 77°) de Madame Viviane K..., 78°) de Monsieur Daniel YM..., 79°) de Madame Marie-Ange XM..., 80°) de Monsieur Bernard I..., 81°) de Monsieur Aubert XC..., 82°) de Monsieur Arezki XV..., 83°) de Monsieur Jacques XU..., 84°) de Monsieur Gérard C..., 85°) de Monsieur Arezki XS..., 86°) de Madame Danielle XZ..., 87°) de Monsieur Michel XO..., 88°) de Monsieur Michel YJ..., demeurant tous à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment F 2, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. XE..., YQ..., Q..., Y..., ZY..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société HLM La Lutèce, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société d'HLM La Lutèce, assignée par M. YH... et 87 autres locataires, en contestation du montant des dépenses de chauffage, fait grief à l'arrêt (Paris, 7 juillet 1986) d'avoir donné acte aux locataires de leur offre de régler les charges arriérées à l'exception des dépenses de chauffage, alors, selon le moyen, "que d'une part, le preneur a l'obligation de payer aux termes convenus le loyer et les charges qui lui incombent sauf modification de leur montant par décision de justice ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, en l'absence de toute décision établissant le bien-fondé des contestations formulées par les locataires, a néanmoins dispensé ces derniers du paiement d'une partie des charges contractuellement dues en les dispensant purement et simplement du paiement des dépenses de chauffage ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1728 du Code civil, alors d'autre part, que dans ses conclusions en appel la société HLM La Lutèce soulignait qu'en dispensant les locataires du paiement des charges afférentes au chauffage le tribunal l'exposait au risque de voir accumuler un arriéré de charges si élevé que son montant dépasserait en tout état de cause les facultés de remboursement des locataires, quelle que soit la décision à intervenir ; qu'en affirmant que le donné acte d'une offre de règlement partiel n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de la société HLM, sans tenir compte des risques que présentaient pour la société créancière une dispense de paiement des charges de chauffage, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un arrêt du 4 mai 1981 avait ordonné une expertise sur le montant des charges et sursis à statuer sur les prestations de chauffage dues par les locataires, la cour d'appel, statuant sur reprise de l'instance n'a, en précisant que le donné acte aux locataires de leur offre de régler les charges arriérées à l'exception des dépenses de chauffage ne préjugeait pas les droits de la société HLM La Lutèce et ne liait que les locataires dans la limite de leur offre, pas dispensé ces derniers du paiement des charges contractuellement dues au titre des dépenses de chauffage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société d'HLM La Lutèce reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à remettre aux locataires des reçus mentionnant que les sommes versées correspondaient au montant du loyer principal, alors, selon le moyen, d'une part, "que lorsqu'une dette est l'accessoire d'une autre, elles constituent ensemble une dette unique si bien que le créancier ne saurait en cas de paiement partiel, se voir contraint d'imputer le règlement sur une seule d'entre elles ; qu'en l'espèce il résultait des engagements de location consentis que le preneur devrait rembourser "en sus du loyer principal, les accessoires suivants : prestations, taxes locatives, fournitures individuelles" ; qu'en considérant néanmoins que loyers et charges constituaient des dettes distinctes, d'où elle a conclu que le locataire pouvait décider de l'imputation de son versement sur le seul loyer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en l'espèce la société d'HLM La Lutèce s'était formellement opposée à la décision des locataires d'imputer leur versement sur le seul montant des loyers échus à l'exclusion des charges ; qu'ainsi la société HLM La Lutèce avait délivré des reçus en imputant les sommes versées sur les sommes dues en principal et accessoires par les locataires ; qu'en considérant néanmoins que la société HLM La Lutèce aurait accepté le paiement des seuls loyers principaux quand la volonté de cette société d'exclure les charges arriérées de l'imputation des sommes versées n'était nullement établie, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt relatifs à l'existence de dettes distinctes, la cour d'appel qui a constaté que la société La Lutèce avait accepté le paiement des loyers principaux, ce qui excluait l'application de l'article 1244 alinéa 1er du Code civil, en a exactement déduit que les locataires étaient en droit de solliciter des reçus portant l'indication des seules sommes qu'ils entendaient acquitter et a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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