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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-42.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.464

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Seusse Roland, dont le siège social est ... à Saint-André (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Y... Morvan, demeurant à Saint-André (La Réunion), ..., Côte de la Cressonnière, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Seusse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 12 mars 1982 en qualité de conducteur d'engins par la société Seusse, a été licencié pour motif économique le 17 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 13 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Seusse établissait qu'elle avait vendu un engin de chantier, ce qui impliquait la suppression d'un emploi, le licenciement concomitant de M. X..., conducteur d'engin, était nécessairement lié à cette suppression d'emploi et reposait sur un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le motif invoqué au moment du licenciement, à savoir la diminution du nombre des commandes et l'achèvement de la plupart des chantiers, n'était pas établi ; que dès lors le moyen ne saurait être acueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Seusse Roland, envers M. Y... Morvan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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