Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2410433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410433
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Tiget, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un certificat de résident algérien en tant que parent d'enfant français en application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
* la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée.
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis plus de 10 ans, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que toute sa famille se trouve en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les observations de Me Me Tiget, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 3 août 1990 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
4. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, que M. B se maintient sur le territoire français sans disposer d'un titre de séjour, qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour violences sur conjoint ainsi que pour vol aggravé. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Les stipulations précitées ne privent pas l'autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.
7. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour des faits de violence sur son ancienne compagne les 31 octobre 2017, 9 mars 2018, 15 juin 2018 et 29 novembre 2018 pour des peines allant de trois à six mois. Il a également été condamné, pour des faits de vol, les 31 juin 2019 et 26 mai 2021 à des peines de six et huit mois d'emprisonnement respectivement, ainsi qu'à 6 mois d'emprisonnement le 22 mai 2018 pour des faits, notamment, d'usage de faux documents administratifs et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Par ailleurs, depuis sa dernière condamnation, il a été mis en cause pour des faits de violence sur son actuelle compagne les 25 novembre 2023 et 12 janvier 2024, ainsi que pour des faits de vol à la roulotte les 4 février et 13 août 2023, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, au regard de ces faits nombreux, récents et graves, le requérant doit être regardé comme présentant une menace actuelle à l'ordre public. Il suit de là qu'il ne pourrait pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français et qu'il ne peut donc valablement se prévaloir de la protection contre l'éloignement que lui confèrerait la possession d'un tel certificat.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis 2013 vit en concubinage avec Mme A, avec laquelle il a un enfant mineur né le 1er août 2024, et qu'il est père de deux autres enfants mineurs, également français. Toutefois, il n'établit pas, par la production d'une attestation non datée de Mme A, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il n'établit pas davantage qu'il contribue à l'entretien à l'éducation de ses deux premiers enfants par la production d'une attestation, également non datée et non signée, concernant le deuxième d'entre eux. Il est en outre constant que M. B ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle, malgré la durée de sa présence en France, et qu'il a fait l'objet de cinq obligations de quitter le territoire non exécutées les 29 octobre 2015, 19 juillet 2018, 6 juillet 2020, 29 octobre 2021 et 5 février 2023. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été précisé au point 8, l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, alors qu'il a notamment été mis en cause pour des faits de violence sur son actuelle compagne le 12 janvier 2024. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et malgré la présence en France de sa compagne française et de ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
12. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la menace à l'ordre public que représente M. B et de l'absence d'éléments établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné le fait que l'intéressé est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de documents d'identité en cours de validité et de justificatif de domicile. La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier1
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