Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/04014 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5P7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [E]
Me Agathe FEIGNEZ
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4] DE [Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
[L] [R]
ORDONNANCE
Le 30 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [E]
Etablissement hospitalier [4] de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4] DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 30 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [E], née le 20 juin 1973 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 7 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [L] [R], sa s'ur.
Le 9 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 juin 2023 par Mme [H] [E].
Madame [H] [E], l'établissement [4] et Madame [L] [R] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 30 juin 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [4] et Madame [L] [R] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [H] [E] a indiqué que l'absence de notification de la décision de maintien du 9 juin 2023 cause grief car l'intéressée n'a pas eu connaissance de ses droits, que la situation de violences conjugales a créé une décompensation, que le recours à la procédure d'admission à la demande d'un tiers en urgence est injustifié et qu'il n'existe pas de risque grave d'atteinte à son intégrité. Sur le fond, elle a indiqué que Madame était consentante au suivi, qu'elle n'était pas opposée à un programme de soins, qu'elle était suivie en médecine de ville pour bipolarité et qu'elle souhaitait reprendre son travail.
Mme [H] [E] a été entendue en dernier et a dit qu'elle se sentait emprisonnée à l'hôpital, qu'elle n'avait jamais arrêté son traitement et qu'elle souhaitait sortir pour rentrer chez elle.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien du 9 juin 2023
L'article L 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il est établi que la décision de maintien du 9 juin 2023 n'a pas été notifiée à Madame [H] [E].
Il convient de préciser que la décision de maintien s'appuie sur le certificat médical du Dr [G] en date du 9 juin 2023, lequel précise que : « patiente bien connue du secteur, admise pour troubles du comportement au domicile ave agitation psychomotrice dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Ce jour, contact froid. Tachypsychie. Discours diffluent, coq à l'âne. Elément de persécutions. Aucune conscience des troubles et ambivalence aux soins. »
Dès lors, Mme [H] [E] ayant été à l'occasion de cet examen médical, informé de ses droits et mis à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé.
Le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du recours injustifié à la procédure d'admission à la demande d'un tiers en urgence
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical initial du 7 juin 2023 du Dr [S] indique que Madame [H] [E] présentait un « trouble du comportement avec agitation psychomotrice, refus de traitement, déni des troubles, logorrhée, excitation psychique ; refus des soins ». Les certificats postérieurs des 8 juin et 9 juin 2023 complètent ces troubles en précisant que le discours de Mme [H] [E] véhicule un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif auquel elle adhère et qu'elle est dans le déni des troubles.
Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu'il existe un risque grave à l'intégrité du malade.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 7 juin 2023 et les certificats et avis suivants des 8 et 9 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [H] [E]. L'avis médical motivé du 28 juin 2023 du docteur [B] [J] indique que « la patiente est tendue, et le contacte reste fermé. Son discours est revendicatif et sub-logorrhéique. Son humeur est exaltée, sa tension interne est palpable. Il persiste des éléments délirants de persécutions vis-à-vis de son entourage que d'autres personnes en lien avec des évènements passés. Elle est dans le déni total de ses troubles, et demande l'arrêt du traitement. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [H] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [H] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Mme [H] [E] recevable,
Rejette les moyens d'irrecevabilité,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 30 juin 2023,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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