Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2024. 2301083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2301083
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire contre sa décision du 9 septembre 2022 lui ayant notamment notifié un indu d'allocation personnalisée au logement (APL) de 3 687,04 euros.
Il soutient qu'il a correctement déclaré sa reprise d'activité ainsi que ses revenus lors des déclarations trimestrielles de ressource, de sorte que l'erreur de calcul incombe à la CAF, justifiant qu'il ne lui soit pas demandé le remboursement de l'indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de sa situation le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. A, par un courrier du 9 septembre 2022, un indu de de 3 687 euros d'allocation personnalisée au logement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le bien-fondé de cet indu. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
3. Il résulte de l'instruction que les revenus versés au requérant en 2020, 2021 et 2022 par un employeur situé à l'étranger n'avaient pas été transmis à l'administration fiscale et donc à la CAF, aboutissant à une évaluation erronée de ses ressources, erreur à l'origine de l'indu en litige. En outre, le contrôle de la situation de M. A, ayant abouti au rapport d'enquête du 10 juin 2022, a également relevé que son épouse avait omis de déclarer un salaire en mai 2020, ce qui a également contribué à fausser le calcul du montant d'APL auquel le foyer avait droit. M. A, qui ne soutient aucunement qu'il avait droit au versement des APL entre janvier 2021 et septembre 2022, se borne à faire valoir que la génération de cet indu n'est pas la conséquence d'une omission déclarative de sa part, mais résulte d'une erreur de calcul de la part de la CAF et qu'il a toujours correctement déclaré ses ressources. Toutefois, un tel argument, qui est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'APL, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A n'avait pas droit à ces prestations sociales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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