Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Giuseppe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour dommages légers causés volontairement à des biens appartenant à autrui, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1, alinéa 1, du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guiseppe Y... du chef de destruction volontaire de biens mobiliers ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats charges suffisantes contre Guiseppe Y... d'avoir commis les faits suffisamment explicités à l'acte de poursuite dont la Cour adopte expressément la teneur, et qui constituent l'infraction prévue et réprimée par les articles visés audit acte qui renferme la constatation des éléments du délit reproché au prévenu tels qu'ils ont été précisés dans les textes énoncés à la prévention ;
"alors que, en n'exposant pas quelles étaient les charges résultant du dossier et permettant d'affirmer la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que Guiseppe Y... a avoué, au cours de l'enquête, qu'il avait dégradé une boîte aux lettres et lacéré deux pneumatiques et que la lacération d'un troisième pneumatique est établie par un témoignage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guiseppe Y... à payer 4 000 francs à titre de dommages et intérêts à Daniel X... ;
"aux motifs que la Cour, au vu des pièces versées aux débats, a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 4 000 francs pour Daniel X... le montant des dommages et intérêts à même de lui permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel qui lui a été causé par les agissements délictueux ;
"alors que Guiseppe Y... a été condamné pour avoir dégradé la boîte aux lettres de Daniel X... ; qu'en fixant à 4 000 francs le montant des dommages et intérêts dus à ce dernier, sans s'expliquer sur le préjudice supplémentaire à la dégradation de la boîte aux lettres et découlant directement de l'infraction, justifiant une telle somme manifestement très supérieure au coût d'une boîte aux lettres, la cour d'appel a privé sa décision de motif et de base légale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Daniel X... de l'atteinte à ses biens, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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