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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.039

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de Belle Rive, dont le siège est ..., représenté par son syndic le Cabinet Marc Lacombe, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1°/ de M. le préfet du département des Hauts-de-Seine, commissaire de la République, domicilié en ses bureaux, Hôtel de la Préfecture, ..., 2°/ de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, dont le siège est ... La Défense, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de Belle Rive, de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre le décret portant déclaration d'utilité publique du 9 août 1990, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'une copie certifiée conforme de la requête du préfet des Hauts-de-Seine au juge de l'expropriation aux fins de prise d'une ordonnance d'expropriation ayant été versée aux débats, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de Belle Rive aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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