Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QH
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 11 Octobre 1977 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 à 18h17
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire national pris le 14 décembre 2020 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2024 par la prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à 11 heures 55 ;
Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 10h58 par Monsieur [X] [C] ;
Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en FRANCE en 2000. J'ai une adresse ne FRANCE depuis longtemps,[Adresse 4] à [Localité 10]. Je travaille dans le sport et je travaille aussi dans le bâtiment. Je veux être assigné en résidence car j'ai rendez-vous le 4 avril pour mon fils. Non je n'ai pas de passeport. Il faut que je monte le dossier. J'assume tout et je souhaite avoir une chance pour mon fils. Je voulais avoir la chance de rester avec ma famille. Je suis au courant que je devais quitter le territoire. J'ai fait la contestation devant le TA.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et expose :
- sur l'irrecevabilité il n'y a pas de justificatifs de diligences dans la saisine du préfet,
- la CJUE, dans son arrêt du 8 novembre 2022, demande le contrôle d'office de la procédure et ce à tous les stades de la procédure, l'exigence de motivation ne devant pas peser sur le requérant,
- ces défauts de diligences constituent un moyen de fond et non une nullité, ou une irrecevabilité ; l'administration a sollicité les autorités marocaines or l'appelant est algérien. Les diligences du 22 septembre ne sont pas démontrées,
- dans la 1ère saisine on a un courriel le 25 septembre 2024 à 14h45 soit deux jours trop tard, or le placement ne doit durer que le temps strictement nécessaire, le courrier du 22 septembre ne justifie pas l'envoi et celui du 25 septembre 2024, qui informe du placement, ne demande pas de laisser-passer,
- le 27 septembre la demande de laisser-passez n'intervient que cinq jours plus tard, cela peut constituer une irrecevabilité de la requête.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Contrairement aux affirmations de l'appelant la saisine du magistrat du tribunal judiciaire est accompagnée de :
- un courrier du 22 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône demandant la délivrance d'un laisser-passer consulaire au consul général d'Algérie,
- un mail du 27 septembre 2024 de la police aux frontières demandant un laisser-passer consulaire au consulat général d'Algérie,
- une relance du consul général d'Algérie par mail du 21 octobre 2024.
Il s'ensuit qu'à la requête du préfecture étaient effectivement jointes toutes les pièces utiles.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 22 septembre 2024 en ces termes : '... je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une demande de laisser-passer...'.
Quand bien même une nouvelle demande de laisser-passer consulaire est-elle intervenue le 27 septembre 2024 avant une relance du 21 octobre 2024 faisant référence uniquement à cette dernière demande l'intéressé ne saurait, sans arguer de faux, sérieusement soutenir que la lettre du 22 septembre 2024 n'aurait pas été envoyée.
Les diligences attendues de l'administration apparaissent dès lors avoir été effectuées malgré l'erreur matérielle entachant la relance du 21 octobre 2024.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [C]
né le 11 Octobre 1977 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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