Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 19/11481 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETO6
Ordonnance n° 2023/M014
APPELANTE
SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [V] profession assistant planning, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2023, l'ordonnance suivante :
Monsieur [V] [P] a été recruté à compter du 4 avril 2003 en qualité d'opérateur de Sécurité par la société BRINKS, il est repris par la société ICTS depuis le 8 novembre 2011.
A compter du 1 er mai 2012, il est au coefficient 190 en qualité de Assistant Gestionnaire Planning.
Il est en arrêt maladie du 27 décembre 2016 au 19 juin 2017 par arrêts consécutifs de mois en mois.
Il est convoqué le 02 juin 2017 pour un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2017,
Le 22 juin 2017 son licenciement lui est notifié pour absence prolongée perturbant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M [V] a saisi le conseil le 26 septembre 2017 de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et de voir fixer des dommages intérêts à la charge de l'employeur avec intérêts au taux légal et capitalisation outre une somme au titre de l'article 700, le bénéfice de l'éxécution provisoire et la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fins de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 14 juin 2019 notifié à à la SAS ICTS Marseille le 2 juillet 2019 , le conseil de prod'hommes de [Localité 6] a :
Dit que la procédure de licenciement est régulière,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constaté que l'exécution du contrat de travail est loyale,
Condamné la société ICTS à verser à Monsieur [V] [P] la somme de :
28 000 € (vingt-huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Debouté Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 359.75 € (deux mille trois cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze cts).
Débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de document de fin de contrats.
Débouté le salarié de ses plus amples demandes relatives à l'astreinte.
Débouté le salarié de ses plus amples demandes relatives à la capitalisation des intérêts et intérêts de droit à compter de la demande en justice.
Débouté Monsieur [V] [P] de sa demande d'exécution provisoire et de ses demandes plus amples.
Condamné la société TCTS outre aux entiers dépens, à verser la somme de 1300 € (mille trois cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté la société ICTS de sa demande reconventionnelle au titre de l'atticle 700 du CPC.
Par déclaration en date du 15 juillet 2019 la SAS ICTS Marseille a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle a
dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.359,75 €uros,
condamné la société ICTS MARSEILLE PROVENCE a payer à [M] :
- 28000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse condamné la société ICTS MARSEILLE PROVENCE outre aux entiers dépens, à verser la somme de 1300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions d'incident déposées devant le conseiller de la mise en état et notifiées par RPVA le 29 septembre 2022 M [V] demande à ce que la préemption de l'instance soit constatée, plus aucune diligence n'étant intervenue depuis le dépôt et la notification de ses conclusions d'intimé le 14 janvier 2020. Il sollicite en outre la condamnation de l'appelant aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2022 la société ICTS Marseille fait valoir qu'elle a conclu dans les délais fixés par le code de procédure civile de sorte que l'affaire était en état d'être jugée depuis le 14 janvier 2020 date à compter de laquelle la direction de la procédure à échappé aux parties, qui ne pouvait plus l'accélérer, pour relever de la compétence du conseiller de la mise en état qui avait obligation de fixer la date des plaidoiries en application de l'article 912 du CPC ; qu'on ne peut faire peser sur les parties l'incapacité structurelle de la juridiction d'audiencer les affaires dans un délai raisonnable, qui est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Motifs de la décision
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La Cour de Cassation a déjà, notamment, jugé que :
' si le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)
' la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )
' le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).
Dans ces conditions le délai de préemption a commencé à courir à compter du 14 janvier 2020, la péremption était donc acquise le 14 janvier 2022, antérieurement au message RPVA de l'appelant en date du 24 juin 2022 sollicitant la fixation.
Il convient de condamner la SAS ICTS Marseille qui succombe à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et de la condamner aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement ,
Constate la péremption de l'instance ;
Condamne la SAS ICTS Marseille qui succombe à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SAS ICTS Marseille aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 10 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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