Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-16.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.774
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., syndic, agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée TRANSIT GENERAL, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Antoine B..., demeurant Olmo, Borgo (Corse),
2°/ Monsieur Vincent D..., demeurant ... (7e), pris en sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée TRANSIT GENERAL,
3°/ Monsieur Jean C..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée TRANSIT GENERAL,
4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; MM. D... et C..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. D..., demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. C..., demandeur au second pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y..., D... et C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des pourvois principal et incidents :
Attendu que, le 9 juillet 1982, M. B..., chauffeur de poids lourds au service de la société à responsabilité limitée Transit général, qui devait conduire à destination une remorque contenant des
tuyaux, a été grièvement blessé au visage lors de l'ouverture des portes de cette remorque, dont il avait voulu vérifier le chargement avant de la raccorder au véhicule tracteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 1988), qui a retenu une faute inexcusable à la charge de la société et de ses gérants, MM. D... et C..., d'avoir ordonné une majoration de la rente servie à la victime et alloué à celle-ci des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires, et notamment du préjudice d'agrément, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute personnelle qu'auraient commise les gérants, que, d'autre part, en s'abstenant de fixer le montant de la majoration de rente, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, qu'à supposer même qu'elle ait entendu la fixer au maximum, elle ne pouvait statuer ainsi après avoir constaté une imprudence de la victime ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si cette imprudence n'était pas de nature à entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, enfin, qu'elle s'est déterminée par des motifs contradictoires en réparant un préjudice d'agrément tout en constatant que la victime ne subissait pas un tel préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cause de l'accident résidait dans le défaut d'arrimage des tuyaux, l'absence de plombage du chargement et l'inadéquation de la remorque à ce chargement, ajoutant que ces précautions élémentaires n'avaient pas été prises par l'employeur en dépit des avertissements formulés par les salariés ; qu'elle était fondée à en déduire que les gérants de la société, responsables de la bonne marche de l'entreprise, et du reste pénalement sanctionnés du chef de blessures involontaires en raison des défaillances ainsi commises dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité, étaient personnellement les auteurs de la faute inexcusable retenue, dont le principe n'est plus en lui-même discuté par le pourvoi ; qu'ayant, en outre, précisé que cette faute constituait la seule cause de l'accident, elle a, par là même, justifié l'exclusion de tout partage de responsabilité pour la fixation, selon les règles du droit commun, des indemnités réparant les préjudices complémentaires et spécialement le préjudice d'agrément dont elle a, hors de toute contradiction, apprécié l'étendue ; qu'enfin, si elle n'a pas fixé, en fonction de la gravité de cette faute, le montant de la majoration de rente, cette omission, qui était susceptible d'être réparée selon la procédure visée à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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