Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-85.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.537
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre A, en date du 13 juin 1988, qui, après condamnation de Patrick X... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1988 donnant acte à la demanderesse de son désistement partiel ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... assuré par la compagnie Helvetia accidents, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 décembre 1986, et l'a condamné à réparer l'entier préjudice des consorts Y... ;
"aux motifs que "Patrick X... ne conteste pas sa culpabilité ; qu'il est établi par l'enquête et l'information que, circulant à une vitesse estimée par lui-même à environ 110 ou 120 km/heure, il a heurté par l'arrière la voiture automobile 2 CV Citroën où se trouvaient les cinq victimes, qui circulait dans le même sens que lui et qui a pris feu, alors que la largeur de la chaussée lui permettait de dépasser facilement ce véhicule ; que pour laisser à Houcif Y..., conducteur de la 2 CV, une part de responsabilité, le premier juge s'est fondé sur le fait que ce véhicule roulait très lentement, que la première vitesse était enclenchée, et que selon les experts commis par le juge d'instruction, compte-tenu des déformations constatées à son arrière gauche, la 2 CV se dirigeait vers la gauche et venait par conséquent de la droite, c'est-à-dire de l'accotement ; mais qu'une telle conclusion repose sur des éléments largement hypothétiques ; qu'entre le choc initial et l'instant où ils ont atteint la bordure de trottoir du terre-plein central les deux véhicules ont conservé une énergie cinétique très importante ; que les déformations plus marquées à gauche qu'à droite constatées par les experts sur la 2 CV n'ont pas nécessairement été provoquées par le choc initial et peuvent être la conséquence du ralentissement brutal subi par les deux véhicules en montant sur le terre-plein central ; qu'il n'est donc nullement démontré que la 2 CV déboîtait de l'accotement droit de la route nationale ; que le choc ayant eu lieu au niveau de la voie de droite de la partie de la chaussée réservée aux véhicules se dirigeant vers Lyon, on doit considérer que la position de ce véhicule était normale ; que même si l'on tient compte de l'effet de surprise causé par la présence sur la chaussée d'une voiture roulant très lentement, il apparaît que les d causes exclusives de l'accident sont l'excès de vitesse, le défaut de maîtrise et l'inattention de X..." (arrêt p. 5 et 6) ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article R. 11 du Code de la route, aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ; qu'en ne retenant aucune part de responsabilité de M. Y... dans l'accident, après avoir constaté qu'il roulait à une vitesse "très lente", et lorsqu'il est constant que cette vitesse était inférieure à 20 km/h, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il est constant que la première vitesse était enclenchée dans la voiture 2 CV de M. Y... lors de l'accident ; que ce fait établissait à lui seul que la 2 CV était en train de démarrer de l'accotement droit lorsque la voiture de X... parvenait à sa hauteur ; qu'en énonçant, dès lors, que la position de la 2 CV était normale, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que la compagnie Helvetia ait soutenu devant les juges du fond que Houcif Y... ait commis la contravention prévue par l'article R. 11 du Code de la route ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, il remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus dont les juges d'appel ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que l'automobile de la victime occupait une place normale sur la chaussée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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