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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/00111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00111

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° 685 /08 DU 12 MARS 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00111 Décision déférée à la Cour : jugement - ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 1312, en date du 12 décembre 2005, APPELANTS : S.A. DTN FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège, Dont le siège est au 21 rue Louis Lumière - BP 56 - 54230 NEUVES MAISONS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour Assisté de Me LEFORT, avocat au barreau d'EPINAL SCP BAYLE ET GEOFFROY Dont le siège est au 2 Bis rue Winston Churchill, 57000 METZ représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour Assisté de Me LEFORT, avocat au barreau d'EPINAL La SCP BRUART 6 Allée de la Forêt de la Reine, B.P. 1001, 54515 VANDOEUVRE LES NANCY, défaillante INTIMÉE : S.A. TROLITAN agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est à ZI route de Strasbourg - 57230 BITCHE représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour Assistée de Me GENIN, avaot au barreau de SARREGUEMINES, susbtitué par la SCP GASSE-CARNEL-GASSE, avocats au barreau de NANCY, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, qui a fait le rapport, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame STUTZMANN. A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 12 mars 2008 ; ARRÊT : contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 12 MARS 2008, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Monsieur LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ; BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Courant 1994, la SA DTN FRANCE a confié à la SA TROLITAN la fabrication de pièces plastiques pour la réalisation d'un convecteur radiant dénommé OERYDIS, dans le cadre d'un contrat de vente d'outillage signé le 10 juin 1994. La SA DTN FRANCE s'est rapidement plainte de la réalisation de ces produits, estimant que la non-commercialisation du radiateur en cause était imputable à la SA TROLITAN. Par ordonnance de référé rendue le 10 mai 1995, à la demande de la SA TROLITAN, le Président du Tribunal de Commerce de NANCY a ordonné une expertise technique et désigné Monsieur C... pour y procéder. Ce dernier ayant sollicité la désignation d'un sapiteur expert-comptable, le Président du Tribunal de Commerce d'EPINAL a désigné Monsieur D... à cet effet. Un accord transactionnel avait été signé entre les parties le 20 juin 1995, mais il n'a pas été respecté. Un pré-rapport a été établi le 27 avril 1997, suivi d'un rapport du sapiteur en date du 14 avril 2003 et du rapport d'expertise daté du 21 juillet 2003. * * * Vu la demande de la SA DTN FRANCE du 31 octobre 2003, tendant à la condamnation de la SA TROLITAN à lui payer la somme de 221.306 € ainsi qu'une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la SA TROLITAN, tendant à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, Chambre Commerciale. Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 26 avril 2004, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Vu les conclusions de la SA DTN FRANCE qui a maintenu ses demandes initiales à l'encontre de la SA TROLITAN. Vu les conclusions de la SA TROLITAN, tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il y a litispendans, voire connexité entre la présente procédure et la procédure no RG III 114/98 pendante devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, Chambre Commerciale, au dessaisissement du Tribunal de Commerce de NANCY au profit du Tribunal de Grande Instance de METZ, Chambre Commerciale, subsidiairement à ce que la SA DTN FRANCE soit déboutée de sa demande et, reconventionnellement, à la condamnation de la SA DTN FRANCE à lui payer les sommes de 243.500 € au titre de son préjudice financier et de 434.500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires en raison du risque généré aux yeux de la clientèle par une hypothèque conservatoire, outre une somme de 33.820 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 12 décembre 2005, qui a débouté la SA DTN FRANCE de sa demande et la SA TROLITAN de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SA DTN FRANCE le 10 janvier 2006. Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 19 septembre 2006 qui a placé la SA DTN FRANCE en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2007, la SCP BRUART ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la SA DTN FRANCE. Vu les moyens et prétentions de la SA DTN FRANCE et dela SCP BRUART exposés dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2007, tendant à ce qu'il soit donné acte à la SCP BRUART de son intervention aux débats, es qualités de mandataire liquidateur de la SA DTN FRANCE, à ce qu'il soit dit que la SA TROLITAN a engagé sa responsabilité à l'égard de la SA DTN FRANCE, à l'homologation du rapport D... sur le quantum du préjudice, à la condamnation de la SA TROLITAN à lui payer la somme de 221.306 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, à titre subsidiaire à la condamnation de la SA TROLITAN à lui payer la moitié du préjudice estimé par le rapport D..., soit 110.653 €, à ce que la créance dont se prévaut la SA TROLITAN soit déclarée forclose, faute d'avoir été déclarée au passif de la SA DTN FRANCE, outre la condamnation de la SA TROLITAN à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les moyens et prétentions de la SA TROLITAN, intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2007, tendant à la fixation de sa créance sur la SA DTN FRANCE à 243.500 € au titre du préjudice financier et 434.500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 50.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, la SA DTN FRANCE et la SCP BRUART, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA DTN FRANCE font valoir que : -elle n'entend pas remettre en cause l'estimation de son préjudice faite par Monsieur D... mais considère, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur C..., qui conclut à une responsabilité solidaire des deux parties, que la charge de son préjudice doit peser exclusivement sur la SA TROLITAN, -si un défaut de conception du produit avait existé, la difficulté aurait été soulevée par les deux outilleurs, sous-traitants de la SA TROLITAN, les sociétés MECAMOULE et ECOLOR, alors que la première a transposé les plans sans difficulté, -la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des outillages avait précisément été confiée à la SA TROLITAN, qui a d'ailleurs été rémunérée pour cette tâche, -si la société MECAMOULE a respecté les délais de fabrication il n'en est pas de même de la société ECOLOR, ce retard provenant d'une mauvaise gestion de planning de la part de ce sous-traitant, -elle a été destinataire de produits de qualité très variable, puisque dépendants de la qualité des moules, la SA TROLITAN n'ayant, de surcroît, pas systématiquement pratiqué les contrôles annoncés, -la qualité des pièces plastiques issues des outillages TROLITAN était trop médiocre pour placer le convecteur OERYDIS sur le marché, la SA DTN FRANCE ayant dû attendre 2005 pour relancer ce produit après avoir fait réaliser une étude puis les pièces plastiques par une autre société, -elle adhère à la position de l'expert D... de ne retenir qu'un préjudice financier en écartant le préjudice commercial jugé trop aléatoire, ainsi qu'à sa méthode de calcul, -même s'il devait y avoir un partage de responsabilité, la SA TROLITAN n'en serait pas moins redevable de la moitié du préjudice estimé par Monsieur D..., -la créance dont se prévaut la SA TROLITAN est forclose faute d'avoir été déclarée en temps utile au passif de la SA DTN FRANCE, -au demeurant, elle ne produit ni éléments comptables, ni éléments quelconques faisant apparaître un lien de causalité entre la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet et la perte de chiffre d'affaires invoquée. La SA TROLITAN, intimée, réplique que : -aucune faute ne peut être reprochée, ni à elle-même, ni à ses sous-traitants, alors que la non-commercialisation du produit, pour la période de chauffe 1994-1995, est totalement imputable à la SA DTN FRANCE, qui devait se rendre compte que le délai était beaucoup trop court pour espérer la finition du produit, -quant aux périodes suivantes, c'est la SA DTN FRANCE qui, de son propre chef, a abandonné l'idée de commercialiser le produit, de sorte que le manque à gagner est la conséquence d'une décision unilatérale de sa part, -par ailleurs, la difficulté, voire l'impossibilité de lecture des plans mis à sa disposition et, en conséquence, à celle des moulistes, par la SA DTN FRANCE, qui était concepteur du produit, a rendu l'exécution du produit aléatoire, et même impossible, -la responsabilité de la SA DTN FRANCE est incontestable pour avoir envisagé des délais trop courts, pour avoir insuffisamment préparé son dossier de conception et de construction, pour avoir commis des erreurs de conception des pièces, pour avoir fait preuve d'insuffisance technique à la réception des pièces échantillons et pour n'avoir pas mis à sa disposition des plans de nature à permettre une bonne exécution du produit, -la non-commercialisation du produit "OERYDIS", décidée unilatéralement par la SA DTN FRANCE, a eu pour la SA TROLITAN des répercussions non négligeables, dont elle est en droit de demander réparation, -elle a également subi un préjudice du fait de la saisie conservatoire hypothécaire diligentée sur tous ses biens, à la demande de la SA DTN FRANCE et qui a généré une méfiance et une crainte des clients de la SA TROLITAN. MOTIFS Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur C... du 21 juillet 2003 les éléments suivants : -La réalisation de l'appareil de chauffage développé par DTN France a subi des retards considérables. -Les documents qui constituent la définition des pièces sont divers et incomplets, de multiples modifications y étant été apportées, sous forme de dessins mais aussi de consignes écrites ou orales. -A aucun moment l'expert n'a eu connaissance de plans définitifs complets et mis à jour; cette situation s'est répétée puisque la société MILLET, nouveau partenaire de DTN pour la réalisation des pièces à partir de 2001, formule également une demande en ce sens. -Les malfaçons sont certaines et il existe des erreurs de la part des moulistes. -C'est à la fois aux malfaçons et à une trop grande imprécision des plans et consignes de fabrication, suivie d'une incapacité des partenaires à mener une démarche corrective et de mise au point qu'est dû l'échec technique du projet. -La responsabilité de DTN est engagée car elle intervient constamment et à toutes les étapes du projet, prenant une part active à l'élaboration des solutions technologiques; il en est de même de TROLITAN, dans toutes la phase de réalisation du projet. -Ce sont ces observations qui conduisent définitivement à estimer qu'il y a bien un partage des responsabilités et une solidarité dans l'échec du projet. -Les longues discussions et les multiples documents et dires communiqués par les parties n'ont pas une force propre à permettre l'imputation de responsabilités à l'un plutôt qu'à l'autre des partenaires malheureux. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : "Les difficultés de cette affaire ne proviennent pas directement de non conformités et de malfaçons. Il y a eu certes des erreurs commises à la fois dans la conception et dans la réalisation des pièces, mais ce qui est déterminant dans l'échec de cette collaboration, c'est d'une part une très mauvaise estimation des difficultés d'industrialisation d'un produit et des temps nécessaires pour passer d'une idée à un produit prêt à la vente. C'est aussi l'incapacité des partenaires à suivre une démarche construite pour résoudre les difficultés au fur et à mesure de leur apparition. C'est ce qui motive l'avis de l'Expert qui est un partage solidaire des responsabilités. Des erreurs de conception des pièces dont le responsabilité est imputable à DTN FRANCE directement ou à ses sous-traitants. Des erreurs de construction des moules par la Société ECOLOR, sous-traitant de TROLITAN et des malfaçons de moulage. Des insuffisances techniques lors de la réception des pièces échantillons livrées par TROLITAN à DTN FRANCE, insuffisances qui ont eu pour conséquence d'allonger outrageusement les délais contractuellement dépassés. La responsabilité des conséquences de ces retards est imputable, à notre avis et compte tenu de la première conclusion, solidairement aux deux parties. Il appartient à chacune de ces deux sociétés de rechercher, au travers de ses sous-traitants, les diverses responsabilités." Monsieur C... se réfère ensuite au travail de Monsieur D..., dont le rapport définitif établit deux conclusions principales : -Il n'y a pas de préjudice commercial. -Il existe un préjudice financier. Monsieur C... conclut : "La lecture du pré-rapport et du rapport donne la mesure des difficultés rencontrées par Monsieur D.... Il explique d'une part ne pas disposer d'une comptabilité analytique et d'autre part trouver une situation exceptionnelle dans laquelle DTN France, qui explique avoir subi un préjudice, montre des résultats sur la même période qui, non seulement sont largement positifs, mais dépassent, et au-delà, tous les prévisionnels qu'elle a elle même élaborés. Dans ces conditions très particulières, la finesse et la qualité de son travail montre que ce préjudice financier se situe entre 1 et 1,5 million de francs. Nous rappelons enfin que nous partageons pleinement son avis d'une répartition par moitié de la charge de ce préjudice." Les parties n'apportent aucun élément supplémentaire de nature à contredire les conclusions de l'expert concernant leur responsabilité partagée dans l'échec du projet. Les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur C... sont confortées par les constatations et conclusions de Monsieur D..., expert comptable, nommé comme sapiteur. Ce dernier s'estime convaincu qu'il existait un marché pour le produit OERYDIS et que la Société DTN France avait les moyens de commercialiser ce produit. Il considère que le produit était adapté à un marché en développement et que des moyens de fabrication suffisants avaient été mis en oeuvre, de sorte que ces éléments étaient de nature à procurer une activité significative au sein de la Société DTN France et que, n'ayant pu réaliser les ventes espérées, alors que les conditions requises existaient, elle a subi un préjudice. Selon lui, le préjudice doit prendre en compte une période de trois ans, soit 1994, 1995 et 1996 mais la Société DTN France doit assumer l'entière responsabilité des conséquences dommageables de la première année, car elle a très largement sous estimé les délais de réalisation de la phase technique du projet, quelles que soient les responsabilités imputables par ailleurs aux différents intervenants techniques, dont la Société TROLITAN, ce qui s'est principalement traduit par des plans inadaptés ou incomplets. Il ajoute que si la compétence commerciale de la Société DTN France est toujours apparue clairement, l'approche industrielle, nécessaire à la réussite d'une production rentable de quantités significatives, n'est jamais apparue comme réellement acquise par les dirigeants de la Société DTN France. Il s'est attaché à rappeler qu'il s'agissait d'un produit innovant , pour lequel on ne disposait pas de point de repère permettant de se situer par rapport aux attentes des clients, surtout en l'absence d'une étude préalable de marché et il a conclu à l'absence de préjudice commercial. S'agissant du préjudice financier, il a retenu que la Société DTN France avait engagé des frais spécifiques importants pour lancer le produit OERYDIS, qu'elle a choisi de s'engager simultanément dans deux directions nouvelles, à savoir mettre sur le marché un produit innovant et se lancer dans le métier de fabricant alors qu'elle était "un commercial avéré" et ne pouvait ignorer qu'elle prenait "des risques de perte de chance". Il conclut : "l'investissement lié au lancement d'OERYDIS est inhérent au risque d'entreprise, qui doit en assumer les conséquences ou avantages financiers; il existe un préjudice financier qui est dû à la différence de marge non réalisée". Il évalue le préjudice à la somme 221.306 €, estimant, au regard des documents fournis, des observations enregistrées lors de sa mission et des éléments figurant dans le rapport d'expertise de Monsieur C... que la responsabilité du préjudice incombe à chacune des parties à part égale, soit 110.653 € chacune. La Société DTN France adhère à la position de l'expert D... de ne retenir qu'un préjudice financier en écartant le préjudice commercial jugé trop aléatoire, ainsi qu'à sa méthode de calcul. Le partage de responsabilité étant tranché, il est exact que la SA TROLITAN est redevable envers la Société DTN France de la moitié du préjudice estimé par Monsieur D..., soit la somme de 110.563 €. *** La SA TROLITAN se prévaut d'un préjudice résultant de la non-commercialisation du produit "OERYDIS", décidée unilatéralement par la SA DTN FRANCE, et qui aurait eu pour elle des répercussions non négligeables. Sa créance a été régulièrement déclarée au passif de la SA DTN FRANCE, le 27 février 2007. Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier l'existence d'un tel préjudice et encore moins d'en apprécier l'ampleur. Elle affirme avoir également subi un préjudice du fait de la saisie conservatoire hypothécaire diligentée sur tous ses biens, à la demande de la SA DTN FRANCE, et qui a généré une méfiance et une crainte de ses clients. Effectivement la SA DTN FRANCE a obtenu par ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de SARREGUEMINES, le 20 avril 1995, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et de faire inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de la SA TROLITAN pour la somme de 4.850.000 francs (739.377,73 €), dont la demande de mainlevée a été rejetée par jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de SARREGUEMINES du 28 novembre 1996, cette décision ayant elle-même été infirmée par arrêt de la Cour d'Appel de METZ du 20 janvier 1998. Cependant, elle ne produit ni éléments comptables, ni éléments quelconques (attestations de clients, de sa banque, de son expert-comptable, etc.) faisant apparaître un lien de causalité entre la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet et la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque mais ne justifie pas plus. De même elle ne justifie pas de son allégation selon laquelle les mesures conservatoires litigieuses auraient amené certains fournisseurs à exiger un paiement comptant, ce qui aurait généré pour elle des intérêts sur ses découverts bancaires. *** Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SA TROLITAN de sa demande reconventionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SA TROLITAN de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, DIT que la SA TROLITAN a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SA DTN FRANCE, DIT qu'il y a lieu à un partage de responsabilité par moitié entre les parties, En conséquence, CONDAMNE la SA TROLITAN à payer à la SA DTN FRANCE la somme de 110.653 € (cent dix mille six cents cinquante trois euros), avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA TROLITAN aux dépens de première instance et d'appel, AUTORISE la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Minute en huit pages

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