Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-86.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.573
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ROBERT X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 311 et 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'instruction des charges suffisantes contre Y... d'avoir volontairement donné la mort à Gauthiez et de l'avoir en conséquence renvoyé devant la cour d'assises du Nord ; "aux motifs que les conditions dans lesquelles Y... a fait usage de son arme en la dirigeant à faible distance vers Gauthiez l'action du doigt sur la queue de détente font que Y... ne pouvait en l'espèce ignorer les conséquences possibles de son acte ; qu'il n'y a donc pas lieu à disqualification (arrêt attaqué, p. 8 alinéa 3 et 4) ; "1°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit Y... avait soutenu qu'il n'avait pas visé ni tiré intentionnellement, et que les experts donnaient à la pression exercée sur la détente par Y... une explication tirée d'une "décharge pulsionnelle (d'adrénaline) dans un climat d'exacerbation passionnelle" ; qu'il en déduisait qu'à défaut de volonté de tirer, l'infraction susceptible d'être retenue ne pouvait être que l'homicide involontaire ; que la chambre d'accusation s'est totalement abstenue de rechercher si le tir mortel avait été volontaire ou accidentel ; qu'elle s'est bornée à énoncer que Y... ne pouvait pas ignorer les conséquences possibles de son acte à savoir le risque d'homicide ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qui ne comporte aucune réponse au mémoire de Y... ; qu'elle a par là même violé les textes susvisés ; "2°/ alors que l'homicide volontaire suppose chez son auteur la volonté de tuer ;
que la connaissance par le prévenu du risque mortel de l'acte qui lui est reproché ne suffit pas à caractériser l'intention homicide ; qu'en se bornant à énoncer que Y... ne pouvait pas ignorer "les conséquences "possibles de son acte", la cour d'appel n'a pas répondu au moyen formulé par Y... dans son mémoire, contestant toute intention homicide ; qu'elle a de ce chef violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer qu'il existe à l'encontre de Gérard Y... des charges suffisantes d'avoir commis le crime d'homicide volontaire, la chambre d'accusation relève que Y... dont les relations de voisinage avec Gauthiez étaient tendues au point de faire craindre une issue d dramatique, aurait fait l'acquisition d'un fusil de chasse dans le but de faire face à une éventuelle agression de la part de son voisin ; qu'à la suite d'un nouvel incident, Y... aurait chargé son arme, serait sorti de son domicile et aurait tiré un coup de feu dans la fenêtre du logement de Gauthiez, puis voyant celui-ci s'avancer, aurait rechargé son fusil ; que selon un témoin, Y... aurait déclaré à l'intention de son voisin "N'avance pas ou je tire" ; qu'alors que les deux adversaires se trouvaient à deux ou trois mètres l'un de l'autre, il aurait fait feu en direction de Gauthiez qui, atteint à la base du coeur, devait aussitôt décéder ; que saisis d'un mémoire déposé par l'inculpé demandant notamment la disqualification des faits en délit d'homicide involontaire au motif que l'intention de donner la mort ne serait pas établie, les juges énoncent que "les conditions dans lesquelles Y... a fait usage de son arme en la dirigeant à faible distance vers Gauthiez et en pressant sur la gachette font que Y... ne pouvait en l'espèce ignorer les conséquences possibles de son acte" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a fait que répondre aux articulations du mémoire tendant à discuter les charges relevées à l'encontre du demandeur et n'a pas encouru les griefs du moyen qui se borne lui-même à reprendre cette discussion ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient, souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... est renvoyé ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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