Cour de cassation, 23 février 1994. 93-82.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.555
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Erwan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 mai 1993 qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 5 000 francs, a ordonné la confiscation de l'arme et prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a condamné Z... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a alloué aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral, outre indemnités article 475-1 du Code de procédure pénale, pour violences volontaires avec menace d'une arme ;
"aux motifs repris de l'arrêt confirmatif attaqué "que les déclarations des victimes constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établissent suffisamment la culpabilité d'Erwan Z... du chef de prévention de violences volontaires sous la menace d'une arme, en dépit de ses dénégations formulées tant à l'enquête préliminaire que devant le tribunal" ;
"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu sur la seule affirmation des dépositions, pour partie contradictoires, des parties civiles, sans analyser les moyens de défense soulevés par le prévenu et rechercher s'il n'était pas établi qu'au moment des faits il ne se trouvait pas sur les lieux ;
"alors que, d'autre part, il ne résultait d'aucune des constatations de fait de l'arrêt que le prévenu ait menacé avec une arme l'une quelconque des parties civiles, même s'il était relevé -ce qu'il contestait- qu'il ait tiré un coup de feu en l'air, et que ne se trouvait donc pas valablement constatée l'existence de faits constitutifs du délit retenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires avec arme dont elle a déclaré Erwan Z... coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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