Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-16.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.733
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE RENIX ELECTRONIQUE, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renix électronique, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Renix électronique, a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 1983 ayant entraîné un traumatisme du genou ; que, le 25 février suivant, elle a subi une intervention chirurgicale à ce genou, laquelle a révélé une fissure du ménisque externe ainsi qu'une lésion du ligament croisé antérieur ;
Attendu que la société Renix électronique fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 1985) d'avoir dit que cette opération devait être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, alors, d'une part, qu'en énonçant que les conclusions claires et motivées de l'expertise technique devaient s'imposer aux parties et aux juridictions, tout en relevant que l'expert avait conclu que l'importance des lésions concernées contrastait avec la bénignité de l'accident et que, dans le doute, il fallait admettre que l'intervention était imputable audit accident, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la portée de ses propres constatations, a faussement appliqué l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 ; alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable aux lésions qui ne se sont pas produites au moment de l'accident, ou dans un temps voisin, et qui sont sans continuité de symptômes avec les lésions initialement déclarées ; qu'il s'évinçait des conclusions du rapport d'expertise, non contredites par la cour d'appel, que les lésions, dont il était demandé réparation, étaient apparues plus d'un mois après le fait accidentel, à la suite d'une hospitalisation volontaire de l'intéressée ; qu'en faisant pourtant peser sur l'employeur la charge de prouver que l'état actuel de cette dernière pouvait être rattaché à des faits antérieurs à l'accident, alors que les lésions en cause ne s'étaient pas déclarées lors dudit accident et étaient sans relation de symptômes avec celui-ci, les
juges du fond ont renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'analysant, dans le cadre d'un litige opposant l'employeur à la caisse primaire, le contenu du rapport d'expertise médicale d'où il ressortait notamment qu'il n'était pas possible de relever une symptomatologie méniscale et ligamentaire antérieure à l'accident du 24 janvier 1983, les antécédents de l'intéressée, révélant seulement un kyste poplité en mars 1982 sans rapport avec les lésions litigieuses, les juges du fond, appréciant l'ensemble des éléments de preuve produits, ont estimé que ces lésions avaient été provoquées par le traumatisme reçu lors de cet accident ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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