Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04982 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 10h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 01 janvier 2001 à np, de nationalité égyptienne
se disant [K] [J] [N] [V] à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [C] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 20 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2024, à 16h03, complété à 23h58, par M. [T] [K], se disant [K] [J] [N] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [K] se disant [K] [J] [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
[T] [K] a été interpellé sur l'[Adresse 2] le 19/10/2024 à 0H40, puis conduit au SAIP du [Localité 1] pour être placé en garde à vue le 19/10/2024 à 1H20 et renotifié à 2H10 sous une autre identité qu'il a précisée.
[T] [K] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de voir ordonner la remise en liberté. A cette fin, il soulève les moyens suivants :
" l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour absence d'avis au magistrat,
" l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour absence de motif concernant la prolongation de la garde à vue,
" l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour absence de PV de clôture,
" l'irrégularité pour absence d'information entre la levée de la garde à vue et le placement en CRA
" l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en estimant qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public puisque les faits de vol en réunion et rébellion avec une ITT de 45 jours pour la victime ne font pas l'objet de poursuites pas le ministère public, il qu'il se prévaut donc d'une atteinte à la présomption d'innocence. De plus il fait valoir qu'il a une présence effective en France depuis longtemps, qu'il travaille et qu'il a une résidence.
Sur les irrégularités soulevées à l'occasion de la mesure de garde à vue
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Au cas d'espèce, de l'articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention n'est pas pris à la fin de garde à vue mais suite à un défèrement auprès du tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article 803-2 du code de procédure pénale (CPP) que : " Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ".
De plus, l'article 393 du CPP dispose que : " En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui ". L'article 394 du CPP ajoute que " Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier ".
A l'occasion de ces défèrements, la mesure privative de libertérésultant de la garde à vue a été soumise au contrôle d'un magistrat.
Au cas d'espèce, suite à la garde à vue, l'intéressé a été présenté à un magistrat du siège, en l'occurrence un juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire. A l'issue de l'audience devant ce juge l'intéressé a été placé au centre de rétention.
La rétention n'est plus un acte subséquent de la garde à vue, mais celui du défèrement.
Dans le cadre du placement en rétention, il convient de distinguer d'une part les actes relatifs à la garde à vue et les actes subséquents qui trouvaient leur cause dans cette mesure et d'autre part les actes de la procédure judiciaires offrant au justiciable un contrôle de la privation de ses libertés par un magistrat du siège, garant de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
Procéduralement, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l'article L 742-12 du CESEDA " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ".
Or, dans le cas d'espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n'est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
[T] [K] a fait l'objet d'un défèrement puis d'une décision judiciaire par son placement sous contrôle judiciaire. Il s'en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été dévolues à la juridiction correctionnelle. Ainsi, le juge en charge du contrôle de la rétention en se prononçant sur la garde à vue, dont le placement en rétention n'est plus un acte directement subséquent, expose sa décision à une contradiction de motifs.
De manière surabondante, la Cour relève que la garde à vue de [T] [K] est régulière puisque le procureur de la République de [Localité 4] qui suit les procédures, avec les comptes rendus qui sont dressés par les enquêteurs, a été informé dès le début de la garde à vue comme l'atteste le procès-verbal de notification des droits différés du 19/10/2024 à 1H20 qui mentionne : ''aviser le procureur de la République de [Localité 4] des présentes mesures prises à l'encontre des intéressés à 01H28 et 01H30''. Par la suite, l'avis magistrat donne pour instruction de prolonger la garde à vue des 3 mis en cause en vue d'exploiter les cameras de surveillance. Il s'en déduit implicitement mais nécessairement que le ministère public avait connaissance de cette garde à vue. Contrairement à ce que soutient l'appelant la prolongation de sa garde à vue est bien causée, par la nécessité d'exploitation de la vidéosurveillance.
Le compte-rendu d'enquête permet de renseigner que sur les 3 personnes placées en garde à vue, 2 ont été laissées libre et seul [T] [K] a été déféré. Le PV de clôture accompagne nécessairement la procédure lors du défèrement. La fin de garde à vue a été notifiée le 20/10/2204 à 20H00, le procureur de la République avait déjà donné ses consignes de défèrement et de placement en CRA comme cela ressort sur le CRE. Un avis daté du 24/10/2024 à destination du procureur sur le placement en CRA est produit au dossier.
Dès lors, les moyens soulevés de nullité manquent en fait et seront rejetés.
Sur le fond
[T] [K] explique qu'il conteste la mesure dont il fait l'objet car il n'a commis aucun délit ou du moins qu'il y a une atteinte à la présomption d'innocente, il explique vivre en France depuis longtemps et dispose d'un travail ainsi que de la possibilité d'être hébergé.
L'avocat de [T] [K] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté ou son placement sous assignation à résidence car il bénéficie d'une attestation d' hébergement étayée.
En l'espèce, [T] [K] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu'il dispose d'une adresse en France avec un hébergement chez [U] [X].
Or la cour considère que l'attestation d'hébergement qui est produite pour les besoins de l'appel ne constitue pas une garantie suffisante puisqu'un tel hébergement à titre gratuit n'offre aucune stabilité dans le logement, l'intéressé occupant les lieux sans droit ni titre et pouvant à tout moment quitté les lieux 'à la cloche de bois '.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullités,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment