Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HB
Minute n° 23/00238
S.A.R.L. AS BOUTIQUE
C/
[V]
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Juge de l'exécution de SARREBOURG
05 Septembre 2022
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SARL A*S Boutique
Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Y] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2022-00026 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a notamment condamné M. [M] [H] à payer à Mme [Y] [V] épouse [H] la somme mensuelle de 2.000 euros au titre du devoir de secours et celles de 507,50 euros au titre d'une facture de gaz du 22 janvier 2019 et de 1.500 euros au titre d'une provision sur frais d'instance. Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé cette ordonnance sauf sur le montant de la pension au titre du devoir de secours qu'elle a fixée à 1.500 euros par mois à compter de l'arrêt.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, Mme [V] a fait pratiquer entre les mains de la SARL AS Boutique une saisie-attribution pour un montant total de 38.258,84 euros des loyers dus à M. [H] suivant contrat de bail du 20 juillet 2012. Cette mesure a été dénoncée à M. [H] le 4 novembre 2020 et le certificat de non contestation signifié au tiers saisi le 19 janvier 2021.
Le 7 février 2022, Mme [V] a fait assigner la SARL AS Boutique devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, à lui payer la somme de 38.175,46 euros au titre des échéances impayées jusqu'au 28 octobre 2020, celle de 21.000 euros au titre des échéances échues au 2 juin 2022 et 1.500 euros par mois jusqu'à extinction de la dette pour les échéances échues au jour du jugement à intervenir, prononcer la nullité de l'acte de constitution et des conclusions de l'avocat de la partie adverse et à titre subsidiaire débouter celle-ci de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AS Boutique a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de ses conclusions, à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de Mme [V] et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2022, le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Mme [V]
- condamné la SARL AS Boutique en sa qualité de tiers saisi à payer à Mme [V] la somme de 59.175,46 euros en remboursement des impayés de pensions alimentaires dues par son créancier M. [H]
- ordonné à la SARL AS Boutique de s'acquitter de sa dette par un versement mensuel de 1.500 euros jusqu'à paiement intégral de la dette
- condamné la SARL AS Boutique aux dépens et à verser à Mme [V] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 septembre 2022, la SARL AS Boutique a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître du litige et l'a condamnée, en qualité de tiers saisi, à payer à Mme [V] la somme 59.175,46 euros en remboursement des impayés de pensions alimentaires dues par son créancier M. [H], lui a ordonné de s'acquitter de sa dette par un versement mensuel de 1.500 euros jusqu'à paiement intégral et l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [V] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, la SARL A*S Boutique (sic) demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer Mme [V] irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter
- subsidiairement dire qu'elle pourra se libérer des sommes dues par des échéances régulières sur 24 mois
- déclarer Mme [V] irrecevable en son appel incident subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter
- en toute hypothèse, condamner Mme [V] aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le tiers saisi n'a pas vocation à être condamné aux lieu et place du débiteur et ne peut être tenu que dans la limite des sommes qu'il peut éventuellement devoir à celui-ci et conteste toute obligation à l'égard de M. [H]. Elle fait valoir que l'annexe aux comptes annuels 2021 produite par l'intimée pour justifier une créance de loyers de M. [H] sur elle-même, est inopérante pour n'être pas concomitante à la saisie, qu'elle est à jour du paiement des loyers au titre de l'année considérée, que la saisie a été effectuée le 28 octobre 2020 alors que le loyer est payable à terme à échoir en début de mois et qu'elle n'a aucune dette vis à vis de M. [H] susceptible d'être saisie. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement, ne pouvant assumer la dette eu égard à son importance sans envisager l'ouverture d'une procédure collective.
Sur l'appel incident, l'appelante soutient que le tiers saisi ne peut être condamné pour des montants dont il ne peut être conjecturé qu'ils seraient dus dans le futur et qu'une action n'est recevable que si elle est justifiée par un intérêt né et actuel. Elle ajoute que la possibilité que s'est réservé le juge de l'exécution d'autoriser le tiers saisi à se libérer par échéances successives en application de l'article 1343-5 du code civil n'est que la traduction des pouvoirs conférés par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dès lors qu'il doit statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- sur l'appel principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL AS Boutique, en sa qualité de tiers saisi, à lui payer la somme 59.175,46 euros en remboursement des impayés de pensions alimentaires dues par son créancier M. [H], outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- sur appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL AS Boutique de s'acquitter de sa dette par un versement mensuel de 1.500 euros jusqu'à paiement intégral et statuant à nouveau,
- condamner la SARL AS Boutique à lui verser la somme de 17.190,65 euros au titre des impayés de pension alimentaire dus par M. [H] du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022
- condamner la SARL AS Boutique à se libérer entre ses mains, pour les échéances de pension alimentaire, à hauteur de 1.500 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à cessation du devoir de secours par le prononcé du divorce devenu définitif
- en toute hypothèse la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] expose que M. [H] a conclu un contrat de bail commercial le 20 juillet 2012 avec la SARL AS Boutique moyennant un loyer mensuel de 4.600 euros, qu'il ressort des comptes annuels 2020 de la société qu'elle a réglé des loyers à M. [H] pour un montant de 44.000 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et des déclarations de revenus fonciers de M. [H] qu'il a perçu des revenus fonciers de 2019 à 2021, de sorte la SARL AS Boutique, débitrice de M. [H], a la qualité de tiers saisi et que la saisie-attribution engagée à son encontre est fondée.
Au vu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que la saisie a été réalisée le 28 octobre 2020 sans que la société AS Boutique émette une quelconque contestation et qu'elle est personnellement tenue des sommes qu'elle détient sur M. [H] depuis le 28 octobre 2020. Elle ajoute que sa créance sur M. [H] n'est pas contestée, soit la somme de 59.175 euros en remboursement des arriérés de pension alimentaire du 4 avril 2019 au 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021.
Sur son appel incident, elle soutient que le premier juge a mal interprété ses demandes en ordonnant que la SARL AS Boutique s'acquitte de sa dette par un versement mensuel de 1.500 euros alors qu'elle sollicitait le remboursement des échéances à venir soit un règlement de 1.500 euros par mois. Elle expose que la SARL AS Boutique ne s'est toujours pas acquittée de la moindre mensualité de pension alimentaire, que les saisies peuvent porter sur des créances à exécution successive et que le tiers se libère au fur et à mesure des échéances, de sorte que les effets de l'acte de saisie s'étendent à toutes les échéances à venir sans qu'il soit besoin d'un nouvel acte, ce qui implique que le montant de chacune d'elles doit être payé au créancier saisissant devenu seul titulaire de la créance par l'effet d'attribution immédiate attaché à l'acte de saisie, la saisie attribution qui n'a pas à être renouvelée à chaque échéance ne cessant de produire effet que lorsque le tiers cesse d'être débiteur vis à vis du saisi.
Enfin, elle s'oppose à tout délai de paiement compte tenu de la mauvaise foi de la débitrice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Par note du 17 août 2023, la cour a demandé aux avocats des parties de préciser si le nom de la société appelante était 'SARL AS Boutique' comme indiqué sur le jugement et la déclaration d'appel ou 'SARL A*S Boutique' comme indiqué sur l'acte de saisie-attribution et les conclusions de l'appelante, de produire un extrait Kbis et faire toutes observations sur la rectification éventuelle du jugement.
Par note du 4 septembre 2023, l'avocat de l'appelante a indiqué que la dénomination de sa cliente était 'SARL A*S Boutique' en joignant un extrait Kbis et demandé à la cour de lui donner acte de la régularisation de l'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, il ressort des notes des parties et de l'extrait Kbis que la dénomination exacte de l'appelante est 'SARL A*S Boutique' de sorte qu'il convient de rectifier le jugement sur ce point, s'agissant d'une erreur matérielle.
Sur la compétence
Il est relevé que, si la SARL A*S Boutique a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître du litige, elle ne critique pas cette disposition aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel et ne conclut pas à l'incompétence du juge de l'exécution, de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur la condamnation du tiers saisi
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est relevé que si l'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de l'intimée, elle ne développe aucun moyen dans ses écritures, ses arguments étant seulement relatifs au rejet des demandes comme étant mal fondées. Il est en outre constaté que si elle vise l'article R.211-9 du code de procédure civile au dispositif de ses conclusions, la demande de condamnation du tiers saisi a été exactement formée par l'intimée devant le juge de l'exécution conformément à cet article. En conséquence, l'appelante doit être déboutée de sa fin de non recevoir.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 211-2 précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l'article L. 211-3, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures et en application de l'article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l'espèce, Mme [V] a fait pratiquer le 28 octobre 2020, en vertu de l'ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2020 régulièrement signifiés, une saisie-attribution entre les mains de la SARL A*S Boutique au titre des loyers dus à M. [H], pour la somme de 38.258,64 euros correspondant pour 35.622 euros aux pensions alimentaires impayées au 28 octobre 2020, pour 507,50 euros à la facture de gaz, pour 1.500 euros à la provision ad litem et pour le surplus aux frais, intérêts et frais à échoir.
La créance de loyer issue du contrat de bail conclu le 20 juillet 2012 entre M. [H], bailleur, et la SARL A*S Boutique, preneur, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 55.200 euros soit 4.600 euros mensuels, constitue une créance à exécution successive pouvant faire l'objet d'une saisie-attribution à exécution successive, l'effet attributif de la saisie s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu'il doit au débiteur en tant que tiers saisi.
S'il est exact que le tiers saisi ne peut être tenu au paiement des causes de la saisie que dans la mesure où il est démontré qu'il avait lors de la saisie une dette à l'égard du débiteur et que ce dernier était créancier à son égard, la SARL A*S Boutique ne peut invoquer une absence de dette de loyer au jour de la saisie-attribution, alors qu'à cette date, en sa qualité de preneur, elle était effectivement tenue à l'égard de M. [H], d'une obligation de paiement de loyers, l'absence d'impayé de loyers au jour de la saisie étant sans emport.
L'appelante, qui ne conteste pas sa qualité de locataire de M. [H] et admet ne pas avoir réglé les causes de la saisie-attribution alors que le certificat de non contestation lui a été signifié le 19 janvier 2021, est en conséquence personnellement débitrice et tenue, jusqu'à complet paiement, au paiement de la somme de 38.258,84 euros correspondant à la créance de Mme [V] au jour de la saisie.
En revanche, étant rappelé que la saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée qui permet à un créancier détenteur d'un titre exécutoire et titulaire d'une créance liquide et exigible, de faire procéder à une saisie entre les mains d'une personne tenue, au jour de celle-ci, d'une obligation de somme d'argent envers son débiteur et que ce n'est pas la nature de la créance du créancier sur le débiteur mais celle du débiteur sur le tiers saisi qui justifie le recours à la saisie-attribution de créance à exécution successive, la SARL A*S Boutique n'est pas redevable des sommes dues par M. [H] au titre des pensions alimentaires échues postérieurement à la mesure de saisie-attribution.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SARL A*S Boutique est tenue au paiement de la somme de 21.000 euros correspondant aux pensions alimentaires pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021 et de débouter Mme [V] de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes raisons, l'intimée est déboutée de son appel incident portant sur le règlement de la somme de 17.190,65 euros correspondant aux pensions alimentaires pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et sur la somme mensuelle de 1.500 euros à compter du 1er décembre 2022 au titre des échéances à venir de pension alimentaire jusqu'à cessation du devoir de secours.
Il est à cet égard relevé que c'est par une interprétation erronée des conclusions de première instance de Mme [V] que le juge de l'exécution a ordonné à la SARL A*S Boutique de s'acquitter de sa dette de 59.175,46 euros par versements mensuels de 1.500 euros jusqu'à paiement intégral, alors que Mme [V] sollicitait la condamnation de la SARL A*S Boutique à se libérer des échéances de pension alimentaire à venir à hauteur de 1.500 euros par mois et que celle-ci n'avait sollicité aucun délais de paiement. En conséquence le jugement est également infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, pour accorder un délai de grâce dans la limite de deux années et ce, en application de l'article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, compte tenu du caractère ancien de la créance et de l'absence de tout paiement malgré le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement dont appel, la SARL A*S Boutique, qui ne produit en outre aucun élément concernant sa situation financière actuelle, doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL A*S Boutique, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge. Elle est en outre déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement en ce que toutes les mentions 'SARL AS Boutique' sont remplacées par la mention 'SARL A*S Boutique' ;
DEBOUTE la SARL A*S Boutique de ses demandes d'irrecevabilité ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné la SARL A*S Boutique à verser à Mme [Y] [V] épouse [H] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SARL A*S Boutique à payer à Mme [Y] [V] épouse [H] la somme de 59.175,46 euros en remboursement des impayés de pensions alimentaires dues par son créancier M. [M] [H] et ordonné à la SARL A*S Boutique de s'acquitter de sa dette par un versement mensuel de 1.500 euros jusqu'à paiement intégral de la dette, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL A*S Boutique, en sa qualité de tiers saisi, à payer à Mme [Y] [V] épouse [H] la somme de 38.258,64 euros au titre des sommes dues par M. [M] [H] à la date du 28 octobre 2020, jusqu'à paiement intégral de la dette ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] épouse [H] de sa demande de condamnation de la SARL A*S Boutique à lui verser la somme de 21.000 euros au titre des pensions alimentaires dues par M. [M] [H] pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] épouse [H] de sa demande de condamnation de la SARL A*S Boutique à lui verser la somme de 17.190,65 euros au titre des pensions alimentaires dues par M. [M] [H] du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et les pensions alimentaires dues par M. [M] [H] à hauteur de 1.500 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à cessation du devoir de secours ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL A*S Boutique de sa demande de délais de paiement et celle formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL A*S Boutique à verser à Mme [Y] [V] épouse [H] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL A*S Boutique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT