Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2327343
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327343
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 21 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée-UE ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 11 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motifs en invoquant le non-respect de la condition tenant à la durée de résidence ininterrompue depuis cinq ans précédant la demande de la carte de résident et le manque de loyalisme fiscal de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Kleinfinger, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante indonésienne née le 21 octobre 1992, est entrée en France le 20 juillet 2018 sous couvert d'un visa long séjour salarié. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle " salarié ", valable du 9 juillet 2019 au 10 juillet 2023. Le
9 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d'une carte de résident longue durée-Union européenne (" UE "), sur le fondement de l'article
L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
2 novembre 2023, le préfet de police a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressée pour une durée de quatre ans mais a refusé de lui accorder la carte de résident sollicitée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance de cette carte.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe de la division de l'immigration professionnelle et étudiante pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le refus de la carte de résident sollicitée n'a pas été précédé d'un examen suffisant de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la production par l'étranger demandant la délivrance de la carte de résident longue durée-UE des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années " ainsi que des justificatifs de " séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans ". Par ailleurs, selon l'article 4 paragraphe 1 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ".
6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme D une carte de résidant portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, le préfet de police a considéré, dans la décision contestée, que l'intéressée ne justifiait pas, pour l'année 2018, d'une rémunération brute mensuelle au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a occupé les emplois " d'account manager publisher ", de " producer ", de " business developper " et de " head of marketing " pour les sociétés QWERTIZE, Meero, Growster et Zeliq, justifie avoir perçu une rémunération brute mensuelle de 1 833 euros, du mois d'août 2018 à septembre 2019, puis de 2 083 euros, du mois de septembre 2019 au mois de juin 2021, de 3 070 euros du mois
d'août 2021 au mois de décembre 2022 et de 4 616,67 euros de janvier 2023 à mai 2023, et postérieurement au dépôt de sa demande de carte de résident, jusqu'à la décision contestée, de 6 250 euros. Ainsi, à compter d'août 2018, Mme D a perçu une rémunération brute mensuelle s'élevant, en moyenne, à des montants significativement supérieurs au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel a évolué de 1 498,47 euros au 1er janvier 2018 à 1 709,28 euros au 1er janvier 2023. Si Mme D, entrée en France le 20 juillet 2020, n'a pu justifier de ressources suffisantes pour 2018, au regard des cinq années précédant sa demande datée du 9 mai 2023, elle justifiait toutefois de revenus réguliers, stables et suffisants sur les cinq dernières années précédant la décision attaquée, datée du 2 novembre 2023. Elle est fondée, dès lors, à soutenir que le préfet de police a méconnu sur ce point les dispositions précitées de l'article L. 422-17 et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En relevant, dans ses écritures en défense, que la demande présentée par Mme D devait être rejetée au motif que cette dernière ne justifiait pas d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France, ainsi qu'exigé par l'article
L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision attaquée.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D réside régulièrement en France depuis le 20 juillet 2018. Par suite, à la date de l'introduction de sa demande de titre, soit le 9 mai 2023, elle ne justifiait pas d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France. Il en résulte que le préfet de police est fondé à soutenir dans ses écritures contentieuses que l'intéressée ne remplissait pas la condition tenant à une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France précédant la date d'introduction de sa demande en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce dernier motif. Cette substitution de motif n'a pas eu pour effet de priver Mme D d'une garantie procédurale, et le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux motifs. Celle-ci doit donc être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner, en tout état de cause, un autre motif invoqué en défense tiré du défaut de loyalisme fiscal de l'intéressée.
12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui a accordé à l'intéressée le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle aurait commis à son égard une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327343
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